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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 42-02 (2007)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari,
division statistique 58.5.2 ― saison 2007/08

Espèce
poisson des glaces
Zone
58.5.2
Saison
2007/08
Engin
chalut


Accès :
1. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la division statistique 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts.
2. Pour les besoins de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari, par zone ouverte à la pêche, on entend la partie de la division statistique 58.5.2 dont les limites s'étendent :
i) du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15'E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien et, au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53° 25'S ;
ii) puis à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E ;
iii) puis au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40'S et du méridien de longitude 76° E ;
iv) ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S ;
v) puis au nord-ouest, le long de la géodésique, à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30'E ;
vi) enfin au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.
3. Une carte illustrant la définition ci-dessus est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 42-02/A). La pêche dirigée de Champsocephalus gunnari est interdite dans les secteurs de la division statistique 58.5.2 situés en dehors des limites définies ci-dessus.
Limite de capture :
4. La capture totale de Champsocephalus gunnari dans la division statistique 58.5.2 est limitée à 220 tonnes pendant la saison 2007/08.
5. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à la longueur totale minimale légale spécifiée, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire. La longueur totale minimale légale sera de 240 mm.
Saison :
6. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Champsocephalus gunnari de la division statistique 58.5.2, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
Capture accessoire :
7. La pêche cesse si la capture accessoire d'une quelconque espèce atteint la limite qui lui est attribuée aux termes de la mesure de conservation 33-02.
Réduction des captures accidentelles :
8. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03.
Observateurs :
9. Tout navire prenant part à la pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique et, éventuellement, un autre observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Données capture/effort de pêche :
10. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit à l'annexe 42-02/B ;
ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche décrit à l'annexe 42-02/B. Les données à échelle précise seront soumises par trait.
11. Pour les besoins de l'annexe 42-02/B, par " espèce-cible ", on entend Champsocephalus gunnari et par espèces des captures accessoires , toutes les espèces autres que Champsocephalus gunnari.
Données biologiques :
12. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes del'annexe 42-02/B doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique CCAMLR.
Protection environnementale :
13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.