MESURE DE CONSERVATION 41-08 (2007)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides,
division statistique 58.5.2 ― saisons 2007/08 et 2008/09
Espèce |
légine |
Zone |
58.5.2 |
Saisons |
2007/08, 2008/09 |
Engins |
divers |
Accès :
1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts, des casiers ou des palangres.
Limite de capture :
2. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 est limitée à 2 500 tonnes pendant les saisons 2007/08 et 2008/09 à l'ouest de 79° 20'E.
Saison :
3. Pour les besoins des pêcheries au chalut et au casier de Dissostichus eleginoides de la division statistique 58.5.2, les saisons de pêche 2007/08 et 2008/09 sont les périodes comprises entre le 1er décembre et le 30 novembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. Pour les besoins de la pêcherie à la palangre de Dissostichus eleginoides de la division statistique 58.5.2, les saisons de pêche 2007/08 et 2008/09 sont les périodes comprises entre le 1er mai et le 14 septembre de chaque saison, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. La saison de pêche à la palangre pourra être prolongée du 15 avril au 30 avril et du 15 septembre au 31 octobre de chaque saison pour les navires qui auront démontré qu'ils ont totalement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente. Une limite de capture totale de trois (3) oiseaux de mer par navire sera alors applicable. Si trois oiseaux de mer sont capturés durant cette période de prolongation de la pêche, le navire devra immédiatement cesser la pêche pour toute la durée de la prolongation de la saison.
Capture accessoire :
4. La pêche cesse si la capture accessoire d'une quelconque espèce atteint la limite qui lui est attribuée aux termes de la mesure de conservation 33-02.
Réduction des captures accidentelles :
5. Les opérations de pêche au chalut seront menées conformément à la mesure de conservation 25-03, afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins. Les opérations de pêche à la palangre seront menées conformément à la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit) qui ne s'applique pas aux navires utilisant des lignes autoplombées durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque saison. Ces navires peuvent déployer des lignes autoplombées pendant la journée si, avant l'entrée en vigueur de leur licence et avant d'entrer dans la zone de la Convention, chacun d'eux démontre sa capacité de se conformer aux essais de lestage expérimental des lignes approuvés par le Comité scientifique et décrits dans la mesure de conservation 24-02.
Durant la période du 15 au 30 avril de chaque saison, les navires utiliseront des lignes autoplombées et veilleront à ce que les lignes soient posées et remontées l'une après l'autre, qu'elles le soient de nuit et qu'elles soient accompagnées de deux lignes de banderoles.
Observateurs :
6. Tout navire prenant part à la pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique et, éventuellement, un autre observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, à l'exception de la période du 15 au 30 avril de chaque saison pendant laquelle deux observateurs seront à bord.
Données capture/effort de pêche :
7. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit à l'annexe 41-08/A ;
ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche décrit à l'annexe 41-08/A. Les données à échelle précise seront soumises par trait.
8. Pour les besoins de l'annexe 41-08/A, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus eleginoides et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides.
9. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de " chair gélatineuse ", doivent être déclarés. La capture de ces poissons est à déduire de la capture totale admissible.
Données biologiques :
10. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes del'annexe 41-08/A doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique.
Protection environnementale :
11. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
ANNEXE 41-08/A
SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES
Un système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours est appliqué :
i) aux fins de l'application de ce système, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration seront désignées " périodes A, B et C " ;
ii) à la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires des informations sur la capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par transmission électronique, câble, télex ou fac-similé, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante ;
iii) chaque partie contractante qui prend part à la pêche doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée ;
iv) la capture de Dissostichus eleginoides et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
v) lesdits rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport ;
vi) immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les parties contractantes menant des activités de pêche dans la division la capture totale effectuée pendant la période de déclaration et la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date ;
vii) chaque fois que trois périodes de déclaration sont révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant ces trois périodes de déclaration et de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison.
Un système de déclaration des données biologiques à échelle précise est mis en application :
i) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire collectent les données requises pour remplir les formulaires de la CCAMLR relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise : C1 pour la pêche au chalut, C2 pour la pêche à la palangre ou C5 pour la pêche au casier(dernières versions). Ces données sont transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port ;
ii) la capture de Dissostichus eleginoides et de toutes les autres espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
iii) le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés, ou tués, doit être déclaré par espèce ;
iv) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire collectent les données sur la composition en longueurs des échantillons représentatifs de Dissostichus eleginoides et des espèces de capture accessoire :
a) la longueur est mesurée au centimètre inférieur ;
b) les échantillons représentatifs de la composition en longueurs doivent être prélevés chaque mois civil dans chaque rectangle du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) faisant l'objet d'opérations de pêche ;
v) Les données ci-dessus doivent être transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port.
MESURE DE CONSERVATION 41-09 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.,
sous-zone statistique 88.1 ― saison 2007/08
Espèces |
légines |
Zone |
88.1 |
Saison |
2007/08 |
Engin |
palangre |
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès :
1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.1 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Afrique du Sud, l'Argentine, la République de Corée, l'Espagne, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie et l'Uruguay. Pendant la saison, la pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon argentin : deux (2) navires ; britannique : trois (3) navires ; coréen : cinq (5) navires ; espagnol : un (1) navire ; namibien : un (1) navire ; néozélandais : quatre (4) navires ; russe : deux (2) navires ; sud-africain : un (1) navire et uruguayen : deux (2) navires, au maximum.
Limite de capture :
2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1, pendant la saison 2007/08, est limitée par précaution à 2 700 tonnes, dont 40 tonnes sont allouées à la recherche (voir paragraphe 12) et les 2 660 tonnes restantes subdivisées comme suit :
SSRU A ― 0 tonne
SSRU B, C et G ― 313 tonnes au total
SSRU D ― 0 tonne
SSRU E ― 0 tonne
SSRU F ― 0 tonne
SSRU H, I et K ― 1 698 tonnes au total
SSRU J ― 495 tonnes
SSRU L ― 154 tonnes.
Saison :
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la sous-zone statistique 88.1, la saison de pêche 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 août 2008.
Opérations de pêche :
4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
Capture accessoire :
5. La capture accidentelle totale dans la sous-zone statistique 88.1 pendant la saison 2007/08 est limitée par précaution à 133 tonnes de raies et 426 tonnes de Macrourus spp. Ces limites totales de la capture accessoire sont subdivisées comme suit :
SSRU A ― 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU B, C et G au total ― 50 tonnes de raies,
50 tonnes de Macrourus spp., 60 tonnes d'autres espèces
SSRU D ― 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU E ― 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU F ― 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU H, I et K au total ― 84 tonnes de raies,
271 tonnes de Macrourus spp., 60 tonnes d'autres espèces
SSRU J ― 50 tonnes de raies, 79 tonnes de Macrourus spp.,
20 tonnes d'autres espèces
SSRU L ― 50 tonnes de raies, 24 tonnes de Macrourus spp.,
20 tonnes d'autres espèces.
La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée conformémentà la mesure de conservation 33-03.
Réduction de la capture accidentelle :
6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la sous-zone statistique 88.1, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer pendant la pose de jour devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
8. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
VMS :
9. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de conservation 10-04.
SDC :
10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra prendre part au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05.
Recherche :
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe B, paragraphes 3 et 4).
12. Les opérations de pêche de recherche effectuées en vertu de la mesure de conservation 24-01 sont limitées à 10 tonnes de Dissostichus spp. en poids vif et à un navire dans chacune des SSRU A, D, E et F pendant la saison 2007/08.
13. Les légines seront marquées à raison d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif dans chaque SSRU, à l'exception des SSRU A, D, E et F où, dans le cadre de la limite de 10 tonnes applicable à la pêche de recherche, elles le seront à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
Données capture/effort de pêche :
14. Aux fins de l'application de cette mesure de conservation pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par pose.
15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données biologiques :
16. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale :
17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
Autres éléments :
18. Il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.
MESURE DE CONSERVATION 41-10 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.,
sous-zone statistique 88.2 ― saison 2007/08
Espèces |
légines |
Zone |
88.2 |
Saison |
2007/08 |
Engin |
palangre |
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès :
1.La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.2 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie et l'Uruguay. Pendant la saison, la pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon argentin : deux (2) navires ; sud-africain : un (1) navire ; britannique : trois (3) navires ; espagnol : un (1) navire ; néozélandais : quatre (4) navires ; russe : deux (2) navires et uruguayen : deux (2) navires au maximum.
Limite de capture :
2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2, pendant la saison 2007/08, est limitée par précaution à 567 tonnes, dont 20 tonnes sont allouées à la recherche ― voir paragraphe 12) et les 547 tonnes restantes subdivisées comme suit :
SSRU A ― 0 tonne
SSRU B ― 0 tonne
SSRU C, D, F et G ― 206 tonnes au total
SSRU E ― 341 tonnes.
Saison :
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2, la saison de pêche 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 31 août 2008.
4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2 doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
Capture accessoire :
5. Le total des captures accessoires dans la sous-zone statistique 88.2 pendant la saison 2007/08 est limité par précaution à 50 tonnes pour les raies et à 88 tonnes pour Macrourus spp. Dans ces limites totales des captures accessoires, les limites individuelles sont subdivisées comme suit :
SSRU A ― 0 tonne de toute espèce
SSRU B ― 0 tonne de toute espèce
SSRU C, D, F, G ― 50 tonnes de raies, 33 tonnes de Macrourus spp.,
20 tonnes d'autres espèces par SSRU
SSRU E ― 50 tonnes de raies, 55 tonnes de Macrourus spp., 20 tonnes d'autres espèces.
La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée conformément à la mesure de conservation 33-03.
Réduction de la capture accidentelle :
6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la sous-zone statistique 88.2, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
8. Tout navire prenant part à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
VMS :
9. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de conservation 10-04.
SDC :
10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra prendre part au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05.
Recherche :
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe B, paragraphes 3 et 4).
12. La pêche de recherche menée en vertu de la mesure de conservation 24-01 sera limitée à 10 tonnes de Dissostichus spp. en poids vif et à un navire dans chacune des SSRU A et B pendant la saison 2007/08.
13. Les légines seront marquées à un taux d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif dans chaque SSRU, à l'exception des SSRU A et B où, dans le cadre de la limite de 10 tonnes applicable à la pêche de recherche, elles le seront à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
Données capture/effort de pêche :
14. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par pose.
15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données biologiques :
16. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale :
17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
MESURE DE CONSERVATION 41-11 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.
division statistique 58.4.1 ― saison 2007/08
Espèces |
légines |
Zone |
58.4.1 |
Saison |
2007/08 |
Engin |
palangre |
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant de ces activités seront examinées en 2005 par le Comité scientifique :
Accès :
1. La pêche de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Australie, la République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine et l'Uruguay. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon australien : un (1) navire ; japonais : un (1) navire ; coréen : cinq (5) navires ; espagnol : un (1) navire ; namibien : deux (2) navires ; néo-zélandais : trois (3) navires ; ukrainien : un (1) navire et uruguayen : un (1) navire.
Limite de capture :
2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1, pendant la saison 2007/08, est limitée par précaution à une capture de 600 tonnes, avec un maximum de 200 tonnes pour chacune des huit unités de recherche à petite échelle (SSRU) énumérées à l'annexe B de la mesure de conservation 41-01.
3. Les limites de capture applicables à chacune des SSRU de la division statistique 58.4.1 sont les suivantes :
SSRU A ― 0 tonne
SSRU B ― 0 tonne
SSRU C ― 200 tonnes
SSRU D ― 0 tonne
SSRU E ― 200 tonnes
SSRU F ― 0 tonne
SSRU G ― 200 tonnes
SSRU H ― 0 tonne.
Saison :
4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la division statistique 58.4.1, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008.
Opérations de pêche :
5. La pêche à la palangre de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1 sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
6. La pêche à des profondeurs de moins de 550 m sera interdite afin de protéger les communautés benthiques.
Capture accessoire :
7. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Réduction des captures accidentelles :
8. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la division statistique 58.4.1, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
9. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer pendant la pose de jour devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
10. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche :
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
12. Les opérations de pêche de recherche effectuées en vertu de la mesure de conservation 24-01 sont limitées à 10 tonnes de Dissostichus spp. en poids vif et à un navire dans chacune des SSRU A, B, D, F et H pendant la saison 2007/08.
13. Les légines seront marquées à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
Données capture/effort de pêche :
14. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données biologiques :
16. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale :
17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
18. Le rejet en mer des déchets est interdit dans cette pêcherie.
MESURE DE CONSERVATION 42-01 (2007)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari,
sous-zone statistique 48.3 ― saison 2007/08
Espèce |
poisson des glaces |
Zone |
48.3 |
Saison |
2007/08 |
Engin |
chalut |
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Accès :
1. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts. L'utilisation de chaluts de fond dans la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari est interdite dans cette sous-zone.
2. La pêche de Champsocephalus gunnari est interdite à moins de 12 milles nautiques de la côte de Géorgie du Sud pendant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai.
Limite de capture :
3. La capture totale de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 2007/08 est limitée à 2 462 tonnes.
4. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à 240 mm de longueur totale, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé pour la première fois au point où il a été récupéré par le navire.
Saison :
5. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Champsocephalus gunnari de la sous-zone statistique 48.3, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 15 novembre 2007 et le 14 novembre 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
Capture accessoire :
6. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-01. Si, au cours de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari, la capture accessoire dans un trait quelconque de l'une des espèces citées dans la mesure de conservation 3-01.
est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons, ou
est égale ou supérieure à 2 tonnes,
le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces citées dans la mesure de conservation 33-01 a excédé 5 %. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 5 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.
Réduction des captures accidentelles :
7. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03. Les navires utiliseront le resserrement (3) des filets et envisageront d'ajouter des poids au cul de chalut pour réduire les captures d'oiseaux de mer pendant les opérations de filage.
8. Si un navire capture un total de 20 oiseaux de mer, il cesse la pêche et ne peut reprendre d'activités dans cette pêcherie pendant la saison 2007/08.
Observateurs :
9. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique.
Données capture/effort de pêche :
10. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours établi par la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche établi par la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par trait.
11. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Champsocephalus gunnari et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Champsocephalus gunnari.
Données biologiques :
12. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale
13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.