Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))
ANNEXE 41-02/A
Sous-zone 48.3 ― la zone de pêche et les trois aires de gestion faisant l'objet de l'allocation de capture aux termes du paragraphe 4. Les latitudes et les longitudes sont en degrés et minutes.
Des courbes de niveau de 1 000 et 2 000 m sont indiquées.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5
MESURE DE CONSERVATION 41-03 (2006)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.4 ― saisons 2005/06, 2006/07 et 2007/08
Espèce
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légine
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Zone
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48.4
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Saisons
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2005/06-2007/08
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Engin
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palangre
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Accès :
1. La pêche dirigée est effectuée exclusivement à la palangre. L'utilisation de toute autre méthode de pêche dirigée sur Dissostichus eleginoidesdans la sous-zone statistique 48.4 est interdite.
2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.4 délimitée par les latitudes 55° 30'S et 57° 20'S et par les longitudes 25° 30'W et 29° 30'W.
3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 41-03/A). La portion de la sous-zone 48.4 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche dirigée de Dissostichus eleginoides pendant les saisons 2005/06, 2006/07 et 2007/08.
Limite de capture :
4. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.4 est limitée à 100 tonnes par saison.
5. Le prélèvement de Dissostichus mawsoni à des fins autres que scientifiques est interdit.
Saison :
6. Pour les besoins de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, dans la sous-zone statistique 48.4, la saison de pêche est ouverte du 1er avril au 30 septembre à moins que la limite de capture de Dissostichus eleginoides de la sous-zone 48.4 ne soit atteinte avant.
Réduction de la capture accidentelle :
7. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
8. Tout navire participant à la pêcherie de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.4 doit avoir à son bord pour toute la durée des activités de pêche au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Données : capture/effort de pêche :
9. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données sont déclarées par pose. Aux fins de la mesure de conservation 23-04, par espèce-cible on entend Dissostichus eleginoides et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides.
Données biologiques :
10. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données sont déclarées conformément au Système international d'observation scientifique.
Programme de marquage :
11. Chaque palangrier participant à la pêcherie de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.4 est tenu de mener un programme de marquage en vertu du Protocole de marquage de la CCAMLR. Les dispositions supplémentaires ci-dessous sont applicables :
i) les poissons seront marqués à un taux moyen de une légine par tonne de capture en poids vif tout au long de la saison ;
ii) les poissons à marquer seront ceux qui auront été capturés sur l'intervalle de profondeurs le plus large possible dans le secteur désigné ;
iii) des poissons de toutes les longueurs totales seront marqués, notamment ceux de l'intervalle vulnérable (650 ― 1 000 mm).
Protection environnementale :
12. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
ANNEXE 41-03/A
Sous-zone 48.4 ― zone de pêche pour les saisons 2005/06, 2006/07 et 2007/08 aux termes du paragraphe 2. Les latitudes et les longitudes sont en degrés. Des courbes de niveau de 1 000 et 2 000 m sont indiquées.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5
MESURE DE CONSERVATION 41-04 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.,
sous-zone statistique 48.6 ― saison 2007/08
Espèce
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légine
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Zone
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48.6
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Saisons
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2007/08
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Engin
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palangre
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La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la mesure de conservation 21-02 :
Accès :
1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6 est limitée à la pêche à la palangre menée par l'Afrique du Sud, la République de Corée, le Japon et la Nouvelle-Zélande. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon coréen, japonais, néo-zélandais et sud-africain. A tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher par pays.
Limite de capture :
2. La limite de capture de précaution de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6 est fixée, pour la saison 2007/08, à 200 tonnes au nord de 60° S et à 200 tonnes au sud de 60° S.
Saison :
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6, la saison de pêche de 2007/08, au nord de 60° S, est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008.
Capture accessoire :
4. La capture accessoire dans cette pêcherie est réglementée conformément à la mesure de conservation 33-03.
Réduction de la capture accidentelle :
5. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6 doit être menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
6. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer pendant la pose de jour devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
7. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont un observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Données capture/effort de pêche :
8. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par pose.
9. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données biologiques :
10. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche :
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
12. Les légines seront marquées à un taux d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif.
Protection environnementale :
13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
14.Le rejet en mer de déchets de poisson est interdit dans cette pêcherie.
MESURE DE CONSERVATION 41-05 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp.
division statistique 58.4.2 ― saison 2007/08
Espèces
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légines
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Zone
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58.4.2
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Saison
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2007/2008
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Engin
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palangre
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La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant de ces activités seront examinéespar le Comité scientifique :
Accès :
1. La pêche de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Afrique du Sud, l'Australie, la République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine et l'Uruguay. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires battant pavillon australien : un (1) navire, coréen : cinq (5) navires, espagnol : un (1) navire, japonais : un (1) navire, namibien : deux (2) navires, néo-zélandais : deux (2) navires, sud-africain : un (1) navire, ukrainien : un (1) navire, et uruguayen : un (1) navire.
Limite de capture :
2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2, pendant la saison 2007/08, est limitée par précaution à une capture de 780 tonnes, avec un maximum de 260 tonnes pour chacune des cinq unités de recherche à petite échelle (SSRU) énumérées à l'annexe B de la mesure de conservation 41-01.
3. Les limites de capture applicables à chacune des SSRU définies pour la division statistique 58.4.2 sont les suivantes : A ― 260 tonnes ; B ― 0 tonne ; C ― 260 tonnes ; D ― 0 tonne ; E ― 260 tonnes.
Saison :
4. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la division statistique 58.4.2, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er décembre 2007 et le 30 novembre 2008.
Opérations de pêche :
5. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2 sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
6. La pêche est interdite à des profondeurs de moins de 550 m afin de protéger les communautés benthiques.
Capture accessoire :
7. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Réduction des captures accidentelles :
8. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la division statistique 58.4.2, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 4 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
9. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer pendant la pose de jour devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
10. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche :
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
12. Les légines seront marquées à un taux d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
Données capture/effort de pêche :
13. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
14. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données biologiques :
15. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale :
16. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
MESURE DE CONSERVATION 41-06 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales ― saison 2007/08
Espèces
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légines
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Zone
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58.4.3a
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Saison
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2007/08
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Engin
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palangre
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La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès :
1. La pêche de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales est limitée à la pêche exploratoire menée par l'Uruguay. La pêche sera effectuée exclusivement par un (1) navire battant pavillon uruguayenet utilisant uniquement des palangres.
Limite de capture :
2. La capture totale de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pendant la saison 2007/08 est limitée par précaution à 250 tonnes.
Saison :
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales, la saison 2007/08 est la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
Capture accessoire :
4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Réduction des captures accidentelles :
5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
6. La pêche sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridiction nationale, pourra avoir lieu en dehors de la saison prescrite (paragraphe 3) à condition que, préalablement à l'entrée en vigueur de la licence et avant l'entrée dans la zone de la Convention, chaque navire puisse démontrer, avant de recevoir l'autorisation de pêcher, qu'il est en mesure de respecter les exigences de lestage des palangres qui ont été approuvées par le Comité scientifique et sont décrites dans la mesure de conservation 24-02, et que ces données soient déclarées immédiatement au secrétariat.
7. Au cas où un navire capturerait un total de trois (3) oiseaux de mer en dehors de la saison de pêche normale (définie au paragraphe 3), le navire cesserait toute activité de pêche immédiatement et ne serait pas autorisé à pêcher en dehors de la saison de pêche normale pour le restant de la saison de pêche 2007/08.
Observateurs :
8. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
Données capture/effort de pêche :
9. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées par pose.
10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données biologiques :
11. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche :
12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
13. Les légines seront marquées à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
Protection environnementale :
14. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
MESURE DE CONSERVATION 41-07 (2007)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales ― saison 2007/08
Espèces
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légines
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Zone
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58.4.3b
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Saison
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2007/08
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Engin
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palangre
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La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès :
1. La pêche de Dissostichus spp. sur le banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales est limitée à la pêche exploratoire menée par l'Australie, la République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Namibie et l'Uruguay. La pêche sera effectuée exclusivement par des navires battant pavillon australien, coréen, espagnol, japonais, namibien et uruguayen utilisant uniquement des palangres. A tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher par pays.
Limite de capture :
2. La capture totale de Dissostichus spp. sur le banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pendant la saison 2007/08 est ne dépassera pas :
i) une limite de capture de précaution de 150 tonnes, subdivisées comme suit :
SSRU A ― 150 tonnes (1)
SSRU B ― 0 tonnes ;
ii) une limite de capture supplémentaire de 50 tonnes réservée à la campagne de recherche (2) scientifique dans les SSRU A et B en 2007/08.
Saison :
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. sur le banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales, la saison 2007/08 (1) est la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2008, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
Capture accessoire :
4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Réduction des captures accidentelles :
5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
6. La pêche sur le banc Banzare (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pourra avoir lieu en dehors de la saison prescrite (1) (paragraphe 3) à condition que, préalablement à la mise en vigueur de la licence et avant l'entrée dans la zone de la Convention, chaque navire puisse démontrer, avant de recevoir l'autorisation de pêcher, qu'il est en mesure de mener avec succès les essais expérimentaux de lestage des lignes qui ont été approuvés par le Comité scientifique et sont décrits dans la mesure de conservation 24-02, et que ces données soient déclarées immédiatement au secrétariat.
7. Au cas où un navire capturerait un total de trois (3) oiseaux de mer en dehors de la saison de pêche normale (définie au paragraphe 3), le navire cessera toute activité de pêche immédiatement et ne sera pas autorisé à pêcher en dehors de la saison de pêche normale pour le reste de la saison de pêche 2007/08.
Observateurs :
8. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
Données capture/effort de pêche :
9. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, pendant la saison 2007/08, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise sont déclarées par pose.
10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par " espèce-cible ", on entend Dissostichus spp. et par " espèces des captures accessoires ", toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données biologiques :
11. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Recherche :
12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire doit mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe B et à l'annexe C de la mesure de conservation 41-01.
13. Les légines seront marquées à raison d'au moins trois poissons par tonne de capture en poids vif.
Protection environnementale :
14. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
(1) Aucune pêche n'aura lieu pendant la période comprise entre le 16 mars 2008 et la fin de la campagne de recherche scientifique ou le 1er juin 2008, selon le cas se présentant en premier.
(2) La campagne de recherche scientifique sera celle ayant fait l'objet d'une notification de l'Australie (SC-CAMLR-XXVI, paragraphes 9.8 à 9.10) et elle sera achevée avant le 1er juin 2008. L'Australie notifiera au secrétariat la date de début de campagne au moins trois mois à l'avance et, par la suite, la date de fin de la campagne. Le secrétariat distribuera ces informations aux Membres.