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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 41-02 (2007)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides,
sous-zone statistique 48.3 ― saisons 2007/08 et 2008/2009

Espèces
légine
Zone
48.3
Saisons
2007/08, 2008/09
Engins
palangre, casier


La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Accès :
1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des palangres et des casiers.
2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.3 délimitée par les latitudes 52° 30'S et 56° 0'S et par les longitudes 33° 30'W et 48° 0'W.
3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 41-02/A). La portion de la sous-zone statistique 48.3 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche dirigée de Dissostichus eleginoides pendant les saisons 2007/08 et 2008/09.
Limite de capture :
4. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3 est limitée à 3 920 tonnes par saison pendant les saisons 2007/08 et 2008/09. La limite de capture est encore subdivisée entre les aires de gestion indiquées à l'annexe 41-02/A comme suit :
Aire de gestion A : 0 tonne.
Aire de gestion B : 1 176 tonnes par saison.
Aire de gestion C : 2 744 tonnes par saison.
Saison :
5. Pour les besoins de la pêcherie à la palangre de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3, les saisons de pêche 2007/08 et 2008/09 sont les périodes comprises entre le 1er mai et le 31 août de chaque saison, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. Pour les besoins de la pêcherie au casier de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3, les saisons de pêche 2007/08 et 2008/09 sont les périodes comprises entre le 1er décembre et le 30 novembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. La saison de pêche à la palangre pourra être prolongée jusqu'au 14 septembre de chaque saison pour les navires qui auront démontré qu'ils ont totalement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente. Une limite de capture de trois (3) oiseaux de mer par navire sera alors applicable. Si trois oiseaux de mer sont capturés durant cette période de pêche de prolongation, le navire devra immédiatement cesser la pêche.
Capture accessoire :
6. La capture accessoire de crabe dans toute activité de pêche menée au casier sera déduite de la limite de capture de la pêcherie de crabe de la sous-zone 48.3.
7. La capture accessoire de poissons dans la pêcherie de Dissostichus eleginoides de la sous-zone statistique 48.3 pendant les saisons 2007/08 et 2008/09 ne dépassera pas 196 tonnes pour les raies et 196 tonnes pour Macrourus spp. par saison. Pour les besoins de ces limites de capture accessoire, Macrourus spp. et toutes les raies sont chacune considérées comme une seule espèce.
8. Si, au cours d'une pose, la capture accessoire d'une quelconque espèce est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire de pêche devra se déplacer d'au moins 5 milles nautiques (1). Il ne pourra retourner dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne pendant au moins cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
Réduction de la capture accidentelle :
9. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs :
10. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique.
Données capture/effort de pêche :
11. Aux fins de la mise en application de cette mesure de conservation, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront soumises par pose.
12. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par espèce-cible , on entend Dissostichus eleginoides et par espèces des captures accessoires , toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides.
13. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de chair gélatineuse , doivent être déclarés. La capture de ces poissons est à déduire de la capture totale admissible.
Données biologiques :
14. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de la mesure de conservation 23-05 doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Pêche de recherche :
15. Les activités de pêche de recherche menées aux termes des dispositions de la mesure de conservation 24-01 sont limitées à une capture de 10 tonnes et à un navire dans l'aire de gestion A indiquée sur la carte figurant à l'annexe 41-02/A par saison.
16. Les captures de Dissostichus eleginoides effectuées aux termes des dispositions de la mesure de conservation 24-01 dans la zone de pêche définie dans la présente mesure de conservation seront considérées comme partie intégrante de la limite de capture.
Protection environnementale :
17. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01, en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.
(3) Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend du point où la première ancre d'une pose est larguée au point où la dernière ancre est larguée.