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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))



ANNEXE 41-01/A
PLAN DE COLLECTE DES DONNÉES DES PÊCHERIES
EXPLORATOIRES


1. Tous les navires doivent respecter le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours (mesure de conservation 23-01) et le système de déclaration mensuelle des données de capture, d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de conservation 23-04 et 23-05).
2. Toutes les données requises en vertu du Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de poisson seront collectées, notamment :
i) position, date et profondeur en début et fin de pose ;
ii) captures par pose et captures par effort de pêche par espèce ;
iii) fréquences de longueurs par pose des espèces communes ;
iv ) sexe et état des gonades des espèces communes ;
v) régime alimentaire et degré de vacuité de l'estomac ;
vi) écailles et/ou otolithes en vue de la détermination de l'âge ;
vii) nombre et poids, par espèce, de la capture accessoire de poissons et d'autres organismes ;
viii) observations de la présence et de la mortalité accidentelle d'oiseaux et de mammifères marins liées aux opérations de pêche.
3. Les données spécifiques aux opérations de pêche à la palangre seront collectées, notamment :
i) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre pour chaque pose ;
ii) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion ;
iii) nombre et espèce des poissons perdus en surface ;
iv) nombre d'hameçons posés ;
v) type d'appât ;
vi) succès de l'appâtage (%) ;
vii) type d'hameçon ;
viii) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.


ANNEXE 41-01/B
PLAN DE RECHERCHE POUR LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES


1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune exemption aux mesures de conservation en vigueur.
2. Le présent plan est applicable à toutes les unités de recherche à petite échelle (SSRU) définies au tableau 1 et à la figure 1.
3. A moins qu'il ne pêche dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 (voir paragraphe 5), tout navire menant des activités de prospection ou de pêche commerciale dans toute SSRU doit réaliser les activités de recherche ci-après :
i) Les 10 premiers traits effectués dans une SSRU par un chalutier ou palangrier, nommés « première série », doivent être appelés « traits de recherche » et être conformes aux critères spécifiés au paragraphe 4.
ii) La « seconde série » est constituée, pour la pêche à la palangre, des 10 traits suivants ou des prochaines 10 tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier ou, pour la pêche au chalut, des 10 prochaines tonnes de capture. Dans cette série, les traits peuvent, si le capitaine en décide ainsi, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales. Toutefois, à condition qu'ils soient conformes aux critères énumérés au paragraphe 4, ces traits peuvent également être nommés « traits de recherche ».
iii) Une fois la première et la seconde séries de traits effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche, pour faire passer le nombre de traits de recherche à 20. Cette troisième série de traits doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série.
iv) Une fois les 20 traits de recherche terminés, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU.
4. Pour qu'un trait soit considéré comme un trait de recherche :
i) l'intervalle entre les traits de recherche ne doit pas être inférieur à 5 milles nautiques, distance qui est mesurée à partir du point médian géographique de chaque trait de recherche ;
ii) toute pose de palangres doit comprendre entre 3 500 et 10 000 hameçons, et peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu ; tout trait de chalut doit permettre une pêche réelle d'au moins 30 minutes, période définie dans le projet de Manuel des campagnes d'évaluation menées au chalut de fond dans la zone de la convention (SC-CAMLR-XI, annexe 5, appendice H, supplément E, paragraphe 4) ;
iii) pour toute pose de palangre, le temps d'immersion ― période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage ― doit être supérieur à six heures.
5. Dans les pêcheries exploratoires des sous-zones 88.1 et 88.2, toutes les données précisées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) de la présente mesure de conservation doivent être collectées pour chacune des poses ; tous les poissons de chacune des espèces de Dissostichus spp. d'une pose (avec un maximum de 35 poissons) doivent être mesurés et échantillonnés au hasard pour des études biologiques (paragraphes 2 iv) à vi) de l'annexe 41-01/A).
6. Dans toutes les autres pêcheries, toutes les données précisées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) de la présente mesure de conservation doivent être collectées pour chacune des poses de recherche effectuées ; il s'agit ici notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus, et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques (paragraphes 2 iv) à 2 vi) de l'Annexe 41-01/A). Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonage au hasard des poissons.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5



ANNEXE 41-01/C
PROGRAMME DE MARQUAGE DE DISSOSTICHUS SPP.
DANS LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES


1. La responsabilité de veiller au marquage, à la récupération des marques et à la déclaration correcte relève de l'Etat du pavillon du navire de pêche. Le navire de pêche coopère avec l'observateur scientifique de la CCAMLR, pour réaliser le programme de marquage.
2. Ce programme est applicable dans chaque pêcherie exploratoire à la palangre et tout navire qui participe à plus d'une pêcherie exploratoire applique les dispositions ci-dessous dans chaque pêcherie exploratoire dans laquelle ce navire pêche :
i) Chaque palangrier doit marquer et relâcher Dissostichus spp., sans interruption durant les activités de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation applicable à cette pêcherie en vertu du Protocole (1) de marquage de la CCAMLR.
ii) Le programme vise les légines de toutes tailles, afin de satisfaire la condition de marquage, seules les légines en bonne condition seront marquées et l'observateur signalera la quantité disponible de ces poissons. Toutes les légines relâchées doivent être marquées de deux marques et seront relâchées dans un secteur géographique aussi vaste que possible. Dans les régions fréquentées par les deux espèces, le taux de marquage sera, autant que possible, proportionnel aux espèces et à la taille de Dissostichus spp. présent dans les captures.
iii) Toutes les marques seront gravées clairement et porteront un numéro unique de série et une adresse à laquelle elles devront être renvoyées pour que leur origine puisse être retrouvée en cas de recapture des légines porteuses de marques (1). A compter du 1er septembre 2007, toutes les marques utilisées dans les pêcheries exploratoires seront obtenues auprès du secrétariat.
iv) Les poissons marqués recapturés (à savoir, tous les poissons capturés auxquels on avait posé une marque) ne doivent pas être remis à l'eau, même s'ils ne sont restés en liberté que pour une période de courte durée.
v) Pour tous les poissons marqués recapturés, il convient d'effectuer un échantillonnage biologique (longueur, poids, sexe, stade de développement de la gonade), de prendre, si possible, une photographie numérique ― avec mention de la date ― du poisson et de la marque, de prélever les otolithes et d'enlever la marque.
3. Les légines marquées et remises à l'eau ne sont pas comptabilisées dans les limites de capture.
4. Toutes les données sur les marques et toutes les données pertinentes à la recapture des marques seront déclarées par voie électronique sous le format CCAMLR (1) au secrétaire exécutif i) par le navire chaque mois avec les données mensuelles de capture et d'effort de pêche (C2), et ii) par l'observateur dans le cadre des données qu'il est tenu de déclarer (1).
5. Toutes les données sur les marques, les données pertinentes à la recapture des marques et les spécimens (marques et otolithes) provenant de la recapture seront déclarés par voie électronique sous le format (1) CCAMLR au dépositaire régional pertinent des données de marquage, comme cela est précisé dans le Protocole de marquage de la CCAMLR (disponible à www.ccamlr.org).

(1) En vertu du Protocole de la CCAMLR sur le marquage dans les pêcheries exploratoires, disponible auprès du secrétariat et figurant dans les formulaires des carnets des observateurs scientifiques.