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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 33-03 (2007(1) (2)
Limites imposées à la capture accessoire
dans les pêcheries nouvelles et exploratoires ― saison 2007/08

Espèces
espèces accesoires
Zones
diverses
Saisons
2007/08
Engins
tous


1. La présente mesure de conservation est applicable pour la saison 2007/08 aux pêcheries nouvelles ou exploratoires de tous les secteurs divisés en unités de recherche à petite échelle (SSRU), à l'exception des cas relevant de limites de capture accessoire spécifiques.
2. Les limites de capture applicables à toutes les espèces des captures accessoires sont précisées à l'annexe 33-03/A. Dans ces limites de capture, la capture totale des espèces de capture accessoire dans une SSRU ou dans plusieurs SSRU combinées, aux termes des mesures de conservation pertinentes, ne dépassera pas les limites ci-dessous :
― raies : 5 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 50 tonnes, selon la limite la plus élevée ;
― Macrourus spp. : 16 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, selon la limite la plus élevée ;
― toutes les autres espèces combinées : 20 tonnes.
3. Aux fins de l'application de cette mesure, Macrourus spp. et raies devront chacun être considérés comme une seule espèce.
4. Sauf à la demande des observateurs scientifiques, les navires doivent, dans la mesure du possible, détacher les raies vivantes par section des avançons et, si possible, enlever les hameçons.
5. Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne dans tout trait ou pose, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques (3). Il ne retourne pas avant cinq jours (4) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (5) suivi par le navire de pêche.
6. Si la capture de Macrourus spp. effectuée par un même navire au cours de deux périodes (6) de 10 jours quelles qu'elles soient, dans une même SSRU, dépasse 1 500 kg en une période de 10 jours et dépasse 16 % de la capture de Dissostichus spp. de ce même navire dans cette même SSRU pendant la même période, le navire cesse la pêche dans cette SSRU pour le restant de la saison.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) La disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(4) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.
(5) Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé la première fois à l'endroit où il a été récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre, le trajet s'entend de l'endroit où la première ancre d'une pose est larguée à l'endroit où la dernière ancre de cette pose est larguée.
(6) Les périodes de 10 jours sont définies comme suit : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, du 21e au dernier jour du mois.