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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 32-13 (2003)

Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.1 en dehors des secteurs relevant de juridictions nationales

Espèces
légine
Zones
58.5.1
Saisons
toutes
Engins
tous

La capture de Dissostichus eleginoides est interdite dans la division statistique 58.5.1 en dehors des secteurs relevant de juridiction nationale à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus eleginoides de cette division soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-14 (2003)

Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 à l'est de 79° 20'E et en dehors de la ZEE à l'ouest de 79° 20'E

Espèces
légine
Zones
58.5.2
Saisons
toutes
Engins
tous

La capture de Dissostichus eleginoides est interdite dans la division statistique 58.5.2 à l'est de 79° 20'E et en dehors de la ZEE à l'ouest de 79° 20'E à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus eleginoides de cette division soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-15 (2003)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp.
dans la sous-zone statistique 88.2 au nord de 65° S

Espèces
légines
Zones
88.2
Saisons
toutes
Engins
tous


La capture de Dissostichus spp. est interdite dans la sous-zone statistique 88.2 au nord de 65° S à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus spp. soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poisons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-16 (2003)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp.
dans la sous-zone statistique 88.3

Espèces
légines
Zones
88.3
Saisons
toutes
Engins
tous


La capture de Dissostichus spp. est interdite dans la sous-zone statistique 88.3 à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock de Dissostichus spp. soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 32-17 (2003)
Interdiction de pêche dirigée d'Electrona carlsbergi
dans la sous-zone statistique 48.3

Espèces
poisson-lanterne
Zones
48.3
Saisons
toutes
Engins
tous


La capture d'Electrona carlsbergi est interdite dans la sous-zone statistique 48.3 à compter du 1er décembre 2003, sauf à des fins scientifiques en vertu de la mesure de conservation 24-01. Cette interdiction est applicable au moins jusqu'à ce qu'une campagne d'évaluation du stock d'Electrona carlsbergi soit réalisée, que les résultats de cette campagne soient déclarés au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA), que celui-ci les ait analysés et que la Commission prenne la décision de rouvrir la pêcherie, en fonction des avis rendus par le comité scientifique, ou qu'un plan de recherche d'une pêcherie exploratoire soit soumis et approuvé par le comité scientifique conformément à la mesure de conservation 24-01.

MESURE DE CONSERVATION 32-18 (2006)
Conservation des requins

Espèces
requins
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous


La Commission,
Rappelant les objectifs de la convention, et notamment de son Article IX,
Considérant que le plan d'action international pour la conservation et la gestion des requins de l'organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA) demande aux Etats, dans le cadre de leur compétences respectives et conformément au droit international, de coopérer par le biais d'organisations régionales de gestion des pêches en vue de garantir la durabilité des stocks de requins,
Considérant que de nombreux requins sont capturés dans le cadre des pêcheries conduites dans la zone CCAMLR et que ces captures ne seront sans doute pas durables,
Considérant en outre qu'en attendant la collecte d'informations sur l'état des stocks de requins, il convient d'encadrer et si possible de réduire les prélèvements sur ces stocks,
Reconnaissant la nécessité de collecter des données sur les captures, les rejets et le commerce afin de gérer et conserver les requins,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante, en vertu de l'article IX de la convention :
1. La pêche dirigée de toute espèce de requin dans la zone de la convention, pour des besoins autres que scientifiques, est interdite. Cette interdiction est applicable jusqu'à ce que le comité scientifique ait réalisé une évaluation et un compte rendu de l'impact potentiel de cette activité de pêche et que la Commission s'accorde sur la question en se fondant sur l'avis du comité scientifique sur l'existence possible d'une telle pêche dans la zone de la convention.
2. Les requins, et plus particulièrement les juvéniles et les femelles gravides, capturés accidentellement dans d'autres pêcheries, seront, autant que possible, remis à l'eau vivants.

MESURE DE CONSERVATION 33-01 (1995)

Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3

Espèces
captures accesoires
Zones
48.3
Saisons
toutes
Engins
tous

La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Dans toute pêcherie dirigée dans la sous-zone statistique 48.3, en toute saison de pêche, la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons ne doit pas dépasser 1 470 tonnes ; celle de Chaenocephalus aceratus, 2 200 tonnes ; et les captures accessoires de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons, 300 tonnes chacune.
Ces limites doivent être révisées par la Commission qui s'inspire des avis du comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 33-02 (2007)
Limites imposées à la capture accessoire,
division statistique 58.5.2 ― saison 2007/08

Espèces
captures accesoires
Zones
58.5.2
Saisons
2007/08
Engins
tous


1. Aucune pêche dirigée d'une espèce autre que Dissostichus eleginoides et Champsocephalus gunnari ne sera menée dans la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2007/08.
2. Dans les pêcheries dirigées de la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2007/08, la capture accessoire de Channichthys rhinoceratus n'excèdera pas 150 tonnes, celle de Lepidonotothen squamifrons n'excèdera pas 80 tonnes, celle de Macrourus spp. 360 tonnes et celle de raies 120 tonnes. Aux fins de la mise en application de cette mesure, Macrourus spp. et raies sont chacun considérés comme une seule espèce.
3. La capture accessoire de toute espèce qui n'est pas mentionnée au paragraphe 2 et pour laquelle aucune limite n'a été imposée n'excèdera pas 50 tonnes dans la division statistique 58.5.2.
4. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait de Channichthys rhinoceratus, Lepidonotothen squamifrons, Macrourus spp., Somniosus spp. ou de raies est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques (1) du lieu où la capture accessoire a excédé 2 tonnes pendant un minimum de cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 2 tonnes, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
5. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait de toute autre espèce de capture accessoire pour laquelle des limites ont été imposées en vertu de la présente mesure de conservation est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques (1) du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne pendant un minimum de cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.

(1) La disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche.
(2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.
(3) Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé la première fois à l'endroit où il a été récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend de l'endroit où la première ancre d'une pose est larguée à l'endroit où la dernière ancre de cette pose est larguée.