MESURE DE CONSERVATION 31-01 (1986)
Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud
(sous-zone statistique 48.3)
Espèces |
visées |
Zones |
48.3 |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
Sans porter préjudice aux autres mesures de conservation adoptées par la Commission, celle-ci adoptera à sa réunion de 1987, pour les espèces dont la pêche est autorisée autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3), des limites concernant la capture ou des mesures équivalentes qui entreront en vigueur pour la saison 1987/88.
Ces limites de capture ou mesures équivalentes sont basées sur l'avis du comité scientifique et tiennent compte des données résultant des études sur la pêche autour de la Géorgie du Sud.
La Commission doit établir, le cas échéant, pour chaque saison de pêche depuis 1987/88, de telles limites ou autres mesures sur les environs de la Géorgie du Sud, sur des bases similaires à celles de la réunion de la Commission précédant immédiatement cette saison.
MESURE DE CONSERVATION 31-02 (2007) (1) (2)
Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie
Espèces |
toutes |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
La présente mesure de conservation régit la fermeture de toutes les pêcheries et est adoptée en vertu de l'article IX de la convention.
Application générale
1. A la suite d'une notification de fermeture de pêcherie émise par le secrétariat (se référer aux mesures de conservation 23-01, 23-02, 23-03 et 41-01), tous les navires de la région, zone, sous-zone, division de gestion, unité de recherche à petite échelle ou de toute autre unité de gestion sujette à la notification de fermeture devront sortir tous leurs engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée.
2. Dès réception d'une telle notification par le navire, la pose de palangres devra cesser 24 heures avant la date et l'heure de fermeture notifiées. Si cette notification est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, la pose de palangres devra cesser dès réception de cette notification.
3. Tous les navires quittent la pêcherie fermée dès que les engins sont sortis de l'eau.
4. Nonobstant le paragraphe 1, s'il semble évident qu'un navire ne sera pas en mesure de sortir tous ses engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée, pour des raisons telles que :
i) des considérations liées à la sécurité du navire et de l'équipage ;
ii) des empêchements liés à des conditions météorologiques difficiles ;
iii) la couverture de glace de mer ; ou
iv) la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique, le navire avise l'Etat du pavillon concerné de la situation. L'Etat du pavillon ou le navire avise également le secrétariat. Le navire déploie néanmoins tous les efforts possibles pour sortir ses engins de pêche de l'eau au plus tôt.
Autres considérations pertinentes
5. Au cas où le navire ne serait pas en mesure de sortir tous ses engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée, l'Etat du pavillon en informerait aussitôt le secrétariat. Dès réception de ces informations, le secrétariat en informe rapidement les Membres.
6. Si le paragraphe 5 est applicable, l'Etat du pavillon mène une enquête sur les actions du navire et, conformément à ses procédures nationales, rend compte de ses conclusions, toutes questions pertinentes comprises, à la Commission au plus tard à sa prochaine réunion annuelle. Dans ce compte rendu final, il devrait être déterminé si le navire a déployé tous les efforts nécessaires pour que tous ses engins de pêche soient sortis de l'eau :
i) à la date et l'heure de la fermeture notifiée ; et
ii) dès que possible après la notification à laquelle il est fait référence dans le paragraphe 4.
7. Dans le cas où un navire ne quitterait pas une pêcherie fermée dès que tous les engins de pêche seraient sortis de l'eau, l'Etat du pavillon ou le navire en informerait le secrétariat. Dès réception de cette information, le secrétariat en informe rapidement les Membres.