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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 26-01 (2006) (1) (2)
Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche

Espèces
toutes
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous


La Commission,
Préoccupée par le fait que certaines activités associées à la pêche risquent d'affecter l'environnement marin de l'Antarctique et que ces activités ont joué un rôle notable dans les efforts déployés par la CCAMLR pour réduire la mortalité accidentelle d'espèces non visées telles que les oiseaux de mer et les phoques,
Notant que d'anciennes recommandations de la CCAMLR et les dispositions de la convention MARPOL 73/78 et de ses annexes interdisent le rejet en mer de matières plastiques dans la zone de la convention de la CCAMLR,
Notant les diverses dispositions du protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, en particulier ses annexes, ainsi que les recommandations et les mesures afférentes des Conférences consultatives des Parties au Traité sur l'Antarctique,
Se rappelant que, pendant de nombreuses années, le comité scientifique a indiqué qu'un nombre considérable d'otaries de Kerguelen se faisaient prendre dans des courroies d'emballage en plastique et étaient tuées dans la zone de la convention,
Notant les recommandations de la CCAMLR et les dispositions de la convention MARPOL et de ses annexes qui interdisent de rejeter des objets en matière plastique par-dessus bord en mer, et que des otaries continuent de s'enchevêtrer dans des déchets,
Reconnaissant qu'il n'est pas nécessaire de sceller les caisses d'appâts utilisées sur les navires de pêche en particulier et tout autre emballage en général par des courroies en plastique, car il existe d'autres procédés,
Adopte la mesure de conservation suivante visant à la réduction au minimum des effets possibles sur l'environnement marin des activités liées à la pêche, dans le contexte de l'atténuation de la mortalité accidentelle d'espèces non visées et de la protection de l'environnement marin conformément à l'article IX de la convention.
Elimination des courroies d'emballage en plastique
1. L'utilisation sur les navires de pêche de courroies d'emballage en plastique pour sceller les caisses d'appât est interdite.
2. L'utilisation d'autres courroies d'emballage en plastique à d'autres fins sur les navires de pêche qui ne font pas usage d'incinérateurs de bord (systèmes clos) est interdite.
3. Dès que les emballages sont ouverts, toutes les courroies doivent en être coupées pour ne pas former de boucles et, à la première occasion, brûlées dans l'incinérateur de bord.
4. Tous les résidus en matière plastique doivent être conservés à bord du navire jusqu'à ce que ce dernier atteigne un port ; ils ne doivent en aucun cas être rejetés en mer.
Interdiction de rejeter des déchets dans les pêcheries de hautes latitudes
5. Il est interdit à tout navire menant des opérations de pêche au sud de 60° S de rejeter en mer ou d'éliminer :
i) des huiles, carburants ou résidus huileux, s'il n'y est autorisé en vertu de l'Annexe I of MARPOL 73/78 ;
ii) des ordures ;
iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm ;
iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'oeufs incluses) ;
v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 noeuds ;
vi) des déchets de poisson ; ou
vii) des cendres d'incinération.
Transport de volaille
6. Il est interdit d'introduire des volailles, ou autres oiseaux vivants, dans les zones situées au sud de 60° S et de rejeter, dans ces mêmes zones, de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.