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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))






Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5



MESURE DE CONSERVATION 25-03 (2003) (1)


Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la convention

Espèces

oiseaux et mammifères marins

Zones

toutes

Saisons

toutes

Engin

chalut


La Commission,
Notant la nécessité d'une réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et mammifères marins pendant les opérations de pêche,
Adopte les mesures suivantes, propres à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux et mammifères marins pendant les opérations de pêche au chalut.
1. L'utilisation des câbles de contrôle des filets est interdite sur les navires menant des opérations de pêche dans la zone de la convention.
2. Les navires menant des opérations de pêche dans la zone de la convention doivent, pendant toute la durée de leurs opérations, choisir un éclairage ayant, de par son emplacement et son intensité, une portée réduite en dehors du navire, tout en assurant la sécurité sur le navire.
3. Le rejet en mer de déchets de poisson est interdit lors de la pose et de la remontée du chalut.
4. Les chaluts doivent être nettoyés avant la pose pour en enlever tout ce qui serait susceptible d'attirer des oiseaux.
5. Les navires doivent adopter des procédures de pose et de remontée des chaluts qui réduisent au minimum le temps pendant lequel le chalut repose à la surface de l'eau, mailles détendues. La maintenance des chaluts doit, dans toute la mesure du possible, être effectuée lorsque le chalut n'est pas dans l'eau.
6. Les navires doivent être encouragés à mettre au point des modèles d'engins qui réduisent autant que faire se peut la possibilité que les oiseaux heurtent les parties du chalut présentant le plus de risque pour eux. Il conviendrait, entre autres, d'augmenter le lestage ou de réduire la flottabilité du chalut afin qu'il soit plus rapidement immergé, ou de placer des banderoles colorées ou autres dispositifs sur certaines parties du filet dont le maillage présente un danger particulier pour les oiseaux.
(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.