Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))
MESURE DE CONSERVATION 25-02 (2007) (1) (2)
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non, dans la zone de la convention
Espèces
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oiseaux de mer
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Zones
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toutes
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Saisons
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toutes
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Engins
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palangre
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La Commission,
Notant la nécessité de réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer lors des activités de pêche à la palangre en diminuant l'attraction que les navires de pêche exercent sur ces oiseaux et en empêchant ceux-ci de saisir les hameçons munis d'appâts, notamment lors de la pose des lignes,
Reconnaissant que dans certaines sous-zones et divisions de la zone de la convention, il existe également un risque élevé que les oiseaux de mer se fassent capturer pendant la remontée de la palangre,
Adopte les mesures suivantes, propres à réduire le risque de mortalité accidentelle des oiseaux de mer lors des activités de pêche à la palangre.
1. Les opérations de pêche seront menées de telle sorte qu'une fois mises à l'eau, les lignes supportant les hameçons (3) soient immergées le plus tôt possible pour être hors d'atteinte des oiseaux de mer.
2. Les navires utilisant des systèmes de palangres automatiques devront ajouter des lests aux lignes supportant les hameçons ou utiliser des lignes autoplombées lorsqu'ils déploient leurs palangres. Il est recommandé d'utiliser des lignes autoplombées d'un minimum de 50 g/m ou des lignes non autoplombées auxquelles seront fixés des poids de 5 kg tous les 50 à 60 m.
3. Les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre devront relâcher des poids avant que la ligne ne soit tendue ; des lests traditionnels (4) d'au moins 8,5 kg devront être utilisés à des intervalles ne dépassant pas 40 m, ou des lests traditionnels (4) d'au moins 6 kg, à des intervalles ne dépassant pas 20 m, ou des lests en acier massif (5) d'au moins 5 kg, à des intervalles ne dépassant pas 40 m.
4. Les palangres ne doivent être posées que la nuit (à savoir, dans l'obscurité, entre les crépuscules nautiques [6])(7). Pendant la pose des palangres la nuit, seules les lumières du navire assurant la sécurité doivent être utilisées.
5. Le rejet en mer de déchets de poissons est interdit pendant la pose de palangres. Le rejet en mer de déchets pendant la remontée de la palangre doit être évité. Les rejets de déchets de poissons ne peuvent avoir lieu que sur le bord opposé à celui où les palangres sont remontées. Pour les navires ou pêcheries n'étant assujettis à aucune condition stipulant que les déchets doivent rester à bord du navire,un système doit être instauré pour retirer les hameçons des déchets et têtes de poissons avant tout rejet à la mer.
6. Les navires dont la configuration est telle qu'elle ne leur permet pas de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord, ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre, ne doivent pas être autorisés à pêcher dans la zone de la convention.
7. Une ligne de banderoles doit être déployée pendant la pose des palangres pour dissuader les oiseaux de s'approcher de la ligne supportant les hameçons. La configuration détaillée de la ligne de banderoles et sa méthode de déploiement sont illustrées à l'appendice annexé à la présente mesure de conservation.
8. Un dispositif destiné à dissuader les oiseaux de mer de s'emparer des appâts pendant la remontée des palangres sera utilisé dans les régions qui, selon la CCAMLR, présentent un niveau de risque soit modéré à élevé, soit élevé (niveau de risque 4 ou 5) à l'égard de la capture accidentelle d'oiseaux de mer. Ces régions sont constituées, à l'heure actuelle, des sous-zones statistiques 48.3, 58.6 et 58.7 et des divisions statistiques 58.5.1 et 58.5.2.
9. Il convient de s'efforcer de relâcher vivants les oiseaux capturés au cours des opérations de pêche à la palangre et, dans toute la mesure du possible, de retirer les hameçons sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.
10. D'autres variantes des mesures d'atténuation de la capture accidentelle peuvent être testées sur des navires transportant deux observateurs, dont un au moins serait nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, sous réserve du respect de toutes les autres dispositions de cette mesure de conservation (8).
Les propositions complètes relatives à de telles expériences doivent être notifiées au Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) avant la saison de pêche au cours de laquelle elles seraient menées.
(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) On entend par ligne supportant les hameçons la ligne de fond ou ligne mère à laquelle des hameçons appâtés sont attachés par des avançons.
(4) Les lests traditionnels sont ceux faits de pierres ou de béton.
(5) Les lests en acier massif ne sont pas constitués de maillons d'une chaîne. Ils doivent être fabriqués de forme hydrodynamique pour couler rapidement.
(6) L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach nautique pour toutes les latitudes et les heures locales et pour tous les jours. Une copie de l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la CCAMLR. Toutes les heures mentionnées, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec l'heure GMT.
(7) Dans la mesure du possible, les lignes ne sont pas posées pendant les trois heures, voire davantage, qui précèdent le lever du soleil (pour réduire la prise d'appâts par les pétrels à menton blanc et la capture de ces oiseaux).
(8) Les mesures d'atténuation à l'essai doivent être établies et utilisées en tenant pleinement compte des principes énoncés dans WG-FSA-03/22 (dont la version publiée est disponible auprès du secrétariat de la CCAMLR et sur le site Web) ; les essais doivent être réalisés indépendamment des opérations de pêche commerciale, dans l'esprit de la mesure de conservation 21-02.