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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


ANNEXE 24-01/A


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JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5



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ANNEXE 24-01/B


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MESURE DE CONSERVATION 24-02 (2005)
Lestage des palangres
pour la conservation des oiseaux de mer

Espèces
oiseaux de mer
Zones
séléctionnées
Saisons
toutes
Engins
palangre


En ce qui concerne les pêcheries des sous-zones statistiques 48.6, 88.1 et 88.2 et les divisions statistiques 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a, 58.4.3b et 58.5.2, le paragraphe 4 de la mesure de conservation 25-02 n'est pas applicable si le navire peut démontrer qu'il est pleinement en mesure de respecter l'un des protocoles suivants.
Protocole A (pour les navires mesurant à l'aide d'enregistreurs temps/profondeur (TDR) la vitesse d'immersion des palangres sur lesquelles des poids ont été fixés manuellement) :
A1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois para saison de pêche avant l'entrée dans la zone de la Convention, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :
i) poser un minimum de deux palangres avec un minimum de quatre TDR fixés sur le tiers central de chacune d'elles, où :
a) pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
d) pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention.
ii) placer les TDR au hasard sur la palangre, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les poids ;
iii) calculer une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré par le navire :
a) en mesurant la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps que met la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m ;
b) cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,3 m/s ;
iv) si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré ;
v) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les expériences doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la convention.
A2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 4 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra régulièrement contrôler l'immersion de la palangre. Le navire devra coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :
i) tentera de réaliser un test de TDR sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
ii) tous les sept jours, placera au moins quatre TDR sur une même ligne pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
iii) placera au hasard les TDR sur la palangre, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les poids ;
iv) calculera une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque TDR récupéré par le navire ;
v) mesurera la vitesse d'immersion de la palangre en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m.
A3. Le navire doit :
i) veiller à ce que, au cours de ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment la vitesse minimale d'immersion est de 0,3 m/s ;
ii) rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) s'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre, réalisés avant l'entrée dans la zone de la convention et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche, sont enregistrées sous le format (1) prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.
Protocole B (pour les navires contrôlant la vitesse d'immersion des palangres avec des bouteilles-test et utilisant des palangres sur lesquelles des poids ont été fixés manuellement) :
B1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois par saison de pêche avant l'entrée dans la zone de la convention, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :
i) poser un minimum de deux palangres avec un minimum de quatre bouteilles-tests (voir les paragraphes B5 à B9) sur le tiers central de chaque palangre, où :
a) pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
d) pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
ii) placer les bouteilles-tests au hasard sur la palangre, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les lests ;
iii) calculer la vitesse d'immersion de chaque bouteille-test au moment du test,
a) en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m ;
b) cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,3 m/s ;
iv) si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré ;
v) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les tests doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la convention.
B2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 4 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra contrôler régulièrement la vitesse d'immersion de la palangre. Le navire doit coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :
i) tente d'effectuer un test de la bouteille sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
ii) réalise, tous les sept jours, un minimum de quatre tests de la bouteille sur une même palangre pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
iii) place les bouteilles au hasard sur la palangre en une pose, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les lests ;
iv) calcule une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque test de la bouteille au moment où il est effectué ;
v) calcule la vitesse d'immersion de la palangre en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m.
B3. Le navire doit :
i) veiller à ce que, au cours de ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s ;
ii) rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) s'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre, réalisés avant l'entrée dans la zone de la convention et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche, sont enregistrées sous le format (1) prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.
B4. Un test de la bouteille doit être effectué de la manière décrite ci-après.
Placement de la bouteille
B5. Attacher un fil d'avançon de 10 m en nylon multifilament de 2 mm, ou l'équivalent, solidement au goulot d'une bouteille (2) en plastique de 500 à 1 000 ml avec une pince de palangre fixée à l'autre extrémité. La longueur est mesurée en partant du point d'attache (extrémité de la pince) jusqu'au goulot de la bouteille et doit être vérifiée par l'observateur tous les deux ou trois jours.
B6. Coller du ruban adhésif réfléchissant autour de la bouteille pour en permettre l'observation dans des conditions de faible luminosité et de nuit.
Test
B7. Vider la bouteille de son eau, en enlever le bouchon et enrouler le fil autour de la bouteille pour la pose. Attacher la bouteille autour de laquelle est enroulé le fil à la palangre (3), à mi-chemin entre les lests (le point d'attache).
B8. L'observateur enregistre le nombre de secondes (4) entre le moment où le point d'attache touche l'eau, t1, et celui où la bouteille est totalement immergée, t2. Calculer le résultat du test de la manière suivante :
Vitesse d'immersion de la palangre = 10 / (t2 ― t1).
B9. Le résultat doit être égal ou supérieur à 0,3 m/s. Enregistrer ces données dans l'espace indiqué sur le carnet de bord électronique de l'observateur.
Protocole C (pour les navires contrôlant la vitesse d'immersion des palangres soit avec des TDR soit avec des bouteilles-test, et avec des palangres autoplombées d'un poids minimal de 50 g/m, conçues pour couler immédiatement, d'un profil linéaire d'un maximum de 0,2 m/s et sans poids externes) :
C1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois par saison de pêche avant l'entrée dans la zone de la convention, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :
i) poser un minimum de deux palangres avec, soit un minimum de quatre TDR, soit un minimum de quatre bouteilles-tests (voir les paragraphes B5 à B9)sur le tiers central de chaque palangre, où :
a) pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
d) pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utiliserait le navire dans la zone de la convention ;
ii) placer les TDR ou les bouteilles-tests au hasard sur la palangre ;
iii) calculer une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré par le navire, ou pour chaque bouteille-test au moment du test :
a) en mesurant la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps que met la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m pour les TDR et la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m pour les tests de la bouteille ;
b) cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,2 m/s ;
iv) si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,2 m/s soit enregistré ;
v) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les tests doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la convention.
C2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 4 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra contrôler régulièrement la vitesse d'immersion de la palangre. Le navire doit coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :
i) tente d'effectuer un test de TDR ou de la bouteille sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
ii) réalise, tous les sept jours, un minimum de quatre TDR ou tests de la bouteille sur une même palangre pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
iii) place les TDR ou les bouteilles au hasard sur la palangre ;
iv) calcule une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque TDR récupéré par le navire ou pour chaque bouteille-test au moment du test ;
v) mesure la vitesse d'immersion de la palangre à l'aide des bouteilles-tests, en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 10 m, ou, à l'aide des TDR en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m.
C3. Le navire doit :
i) veiller à ce que, pendant ses opérations de pêche en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment une vitesse minimale d'immersion de 0,2 m/s ;
ii) rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) s'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre, réalisés avant l'entrée dans la zone de la convention et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche sont enregistrées sous le format (1) prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.

(1) Spécifié dans le carnet électronique de l'observateur scientifique.
(2) Se servir d'une bouteille d'eau en plastique avec un bouchon. Enlever le bouchon de la bouteille pour que la bouteille se remplisse d'eau une fois immergée. La bouteille en plastique pourra ainsi être réutilisée plutôt que d'être écrasée par la pression de l'eau.
(3) Sur les palangres automatiques, l'attacher à la ligne principale ; sur le système de palangre espagnol, l'attacher à la ligne supportant les hameçons.
(4) Se servir de jumelles pour mieux surveiller le test, surtout en période de mauvais temps.