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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 23-06 (2007)
Système de déclaration des données
pour les pêcheries d'Euphausia superba

Espèces
krill
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous


1. La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.
2. Les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans la mesure de conservation 51-02.
3 .Sous réserve que la capture totale déclarée de la saison de pêche, pour la région pour laquelle un seuil déclencheur a été spécifié dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03, soit inférieure à 80 % du seuil déclencheur applicable, les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03.
4. Lorsque la capture totale déclarée d'une saison de pêche est supérieure ou égale à 80 % du seuil déclencheur spécifié dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03, les captures sont déclarées, conformément au système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de 10 jours défini dans la mesure de conservation 23-02, en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01 et 51-03.
5. Une fois les conditions du paragraphe 4 remplies, le paragraphe 3 est applicable pendant toutes les saisons suivantes si la capture totale est inférieure à 50 % du seuil déclencheur et le paragraphe 4 est applicable dès que la capture totale atteint 50 % du seuil déclencheur.
6. A la fin de chaque saison de pêche, chaque Partie contractante obtient de chacun de ses navires les données par trait requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR sur les données de capture et d'effort de pêche à échelle précise (formulaire C1 sur les pêcheries au chalut). Elle transmet ces données sous le format prescrit au secrétaire exécutif au plus tard le 1er avril de l'année suivante.
7. Cette mesure de conservation sera révisée en 2010 ou dès l'établissement de limites de capture pour les SSMU dans les secteurs pertinents, selon le cas se présentant le premier.

MESURE DE CONSERVATION 24-01 (2005) (1) (2)
Application des mesures de conservation
à la recherche scientifique

Espèces
krill
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous


La présente mesure de conservation régit l'application des mesures de conservation à la recherche scientifique et est adoptée en vertu de l'article IX de la convention.
1. Application générale :
a) Les captures de tout navire à des fins de recherche seront comptabilisées dans les limites de capture en vigueur pour chaque espèce capturée à moins que la limite de capture dans un secteur (3) soit fixée à zéro.
b) Dans le cas où une recherche est réalisée dans un secteur (3) dont la limite de capture est nulle, les captures adoptées aux termes des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous sont considérées comme la limite de capture pour la saison dans ce secteur. Lorsqu'un tel secteur s'inscrit dans un groupe de secteurs auxquels est appliquée une limite générale de capture, cette limite générale de capture ne sera pas dépassée et les captures effectuées pour des besoins de recherche en seront décomptées.
2. Application aux Membres capturant moins de 50 tonnes de poisson en une saison dont une quantité maximum spécifiée à l'annexe 24-01/B pour les taxons de poissons et moins de 0,1 % d'une limite de capture donnée de taxons autres que des poissons indiquée à l'annexe 24-01/B.
a) Tout Membre ayant l'intention de se servir de un ou de plusieurs navires pour entreprendre des recherches à des fins scientifiques, lorsque les estimations de capture saisonnière correspondent à la quantité mentionnée ci-dessus, en fait part, au moyen du formulaire fourni à l'Annexe 24-01/A, au secrétariat de la Commission qui, à son tour, en avise immédiatement tous les Membres.
b) Les navires visés au paragraphe 2 a) ci-dessus sont exemptés des mesures de conservation relatives à la taille des maillages, à l'interdiction de certains types d'engins, à la fermeture des zones, aux saisons de pêche et aux limites de taille ainsi que des exigences de déclaration autres que celles visées au paragraphe 4 ci-dessous.
3. Application aux Membres capturant plus de 50 tonnes de poisson, dont une quantité maximum spécifiée à l'annexe 24-01/B pour les taxons de poissons et moins de 0,1 % d'une limite de capture donnée de taxons autres que des poissons indiquée à l'annexe 24-01/B :
a) Tout Membre ayant l'intention de se servir de un ou plusieurs navires, quel qu'en soit le type, pour mener des opérations de pêche à des fins scientifiques, lorsque les estimations de capture saisonnière correspondent à la quantité mentionnée ci-dessus, en fait part à la Commission pour permettre aux autres Membres de revoir ce plan de recherche et d'y apporter des commentaires. Ce plan est transmis au secrétariat qui le distribue aux Membres au moins six mois avant la date prévue pour le début des recherches. Dans l'éventualité d'une demande de révision de ce plan déposée dans les deux mois qui suivent sa mise en circulation, le secrétaire exécutif en avise tous les Membres et soumet le plan au comité scientifique. Le comité scientifique se base sur le plan de recherche présenté et surtout avis rendu par le groupe de travail concerné pour rendre son avis à la Commission qui conclut l'examen. La campagne de pêche prévue à des fins de recherche scientifique ne peut être entreprise tant que l'examen n'est pas terminé.
b) Les plans de recherche sont déclarés conformément aux directives et formulaires normalisés adoptés par le comité scientifique et décrits à l'Annexe 24-01/A.
4. Les exigences relatives à la déclaration de données pour ces activités de recherche sont :
a) Le système de déclaration de la CCAMLR par période de 5 jours est applicable.
b) Toutes les captures de recherche sont déclarées à la CCAMLR dans le cadre des déclarations annuelles STATLANT.
c) Le bilan de toute recherche menée en fonction des dispositions susmentionnées est communiqué au secrétariat dans les 180 jours suivant la fin de ces opérations de pêche de pêche à des fins de recherche et un rapport complet est fourni dans les 12 mois.
d) Les données de capture, d'effort de pêche et biologiques provenant des opérations de pêche à des fins scientifiques sont déclarées au secrétariat conformément au format de déclaration par trait applicable aux navires de recherche (C4).

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) Tout secteur de gestion, y compris sous-zone, division, ou SSRU, pour lequel une limite de capture nulle a été fixée.