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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 23-05 (2000) (1) (2)

Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier

Espèces
toutes sauf le krill
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante en vertu de la mesure de conservation 31-01, le cas échéant.
La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.
1. Les " espèces visées " et " les espèces des captures accessoires " mentionnées dans cette mesure de conservation sont précisées dans la mesure de conservation à laquelle elle se rattache.
2. A la fin de chaque mois, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires des échantillons représentatifs des mesures de composition en longueurs des espèces visées et des espèces de capture accessoire de la pêcherie (formulaire B2). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant.
3. Aux fins de la mise en œuvre de cette mesure de conservation :
i) les poissons doivent être mesurés en longueur totale, au centimètre inférieur ;
ii) un échantillon représentatif de la composition en longueurs doit être prélevé dans chacun des rectangles du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) ayant fait l'objet d'activités de pêche. Si, dans un même mois, le navire se déplace d'un rectangle du quadrillage à échelle précise à un autre, la composition en longueurs pour chaque rectangle du quadrillage à échelle précise doit être déclarée séparément.
4. Si une Partie contractante ne fournit pas ses données de composition en longueurs à échelle précise sous le format convenu et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, ce dernier envoie une lettre de rappel à cette Partie contractante. Si dans un délai de deux mois, le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les Parties contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la Partie contractante qui n'a pas transmis les données requises.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.