MESURE DE CONSERVATION 23-01 (2005)
Système de déclaration de capture
et d'effort de pêche par période de cinq jours
Espèces |
toutes |
Zones |
diverses |
Saisons |
toutes |
Engins |
divers |
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, s'il y a lieu :
1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois civil est divisé en six périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 5e jour, du 6e au 10e jour, du 11e au 15e jour, du 16e au 20e jour, du 21e au 25e jour, et du 26e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B, C, D, E et F.
2. A la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale de toutes les espèces, y compris les espèces de captures accessoires, et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par fax ou e-mail, transmettre au secrétaire exécutif la capture cumulée et les jours et heures de pêche de ses navires. Les données de capture et d'effort de pêche doivent parvenir au secrétaire exécutif au plus tard deux (2) jours ouvrables après la fin de la période de déclaration. Dans le cas des pêcheries à la palangre, le nombre d'hameçons doit aussi être déclaré. Dans le cas des pêcheries au casier, le nombre de casiers doit aussi être déclaré.
3. Chaque partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée. Une partie contractante pourra autoriser chacun de ses navires à rendre compte directement au secrétariat.
4. Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B, C, D, E ou F) auxquels correspond chaque rapport.
5. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les Parties contractantes menant des activités de pêche dans la zone la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint pour la saison en cours. Dans le cas des pêcheries exploratoires, le secrétaire exécutif notifie également la capture totale pour la saison jusqu'à cette date dans chaque unité de recherche à petite échelle (SSRU), ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint dans chaque SSRU pour la saison en cours. Les estimations seront fondées sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations de capture les plus récentes.
6. Une fois les six périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les six dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de la date à laquelle il est estimé que le total admissible des captures devrait être atteint pour la saison en cours.
7. Si la date prévue d'atteinte du total admissible des captures tombe dans les cinq jours suivant la date de réception de la déclaration des captures par le secrétariat, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu, ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier. Dans le cas des pêcheries exploratoires, si la date prévue d'atteinte de la capture tombe dans les cinq jours suivant la date de réception de la déclaration des captures par le secrétariat, le secrétaire exécutif informe également toutes les Parties contractantes et, s'il y est autorisé, les navires de pêche concernés, que la pêche dans cette SSRU sera interdite à partir du jour calculé, ou du jour de la réception de la déclaration, selon le cas se présentant le dernier.
8. Toute Partie contractante, ou tout navire autorisé à rendre compte directement au secrétariat, qui ne transmettrait pas sa déclaration sous la forme prescrite et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, se verrait adresser par ce dernier une lettre de rappel. Ensuite, une fois deux périodes de cinq jours révolues ou, dans le cas des pêcheries exploratoires, une période de cinq jours révolue si le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les Parties contractantes la fermeture de la pêcherie au navire de la Partie contractante qui n'a pas transmis les données requises, laquelle exige de son navire qu'il cesse toute pêche. Si la Partie contractante notifie au secrétaire exécutif que des difficultés techniques ont empêché celui-ci de procéder à la déclaration, le navire sera autorisé à reprendre ses activités de pêche dès que la déclaration ou les motifs de la non-déclaration auront été transmis au secrétariat.
MESURE DE CONSERVATION 23-02 (1993)
Système de déclaration de capture
et d'effort de pêche par période de dix jours
Espèces |
toutes |
Zones |
diverses |
Saisons |
toutes |
Engins |
divers |
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, le cas échéant :
1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B et C.
2. A la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble, télex ou fac-similé, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante. En ce qui concerne les pêcheries à la palangre, le nombre d'hameçons doit également être déclaré.
3. Chaque Partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée.
4. La capture retenue de toutes les espèces et des espèces des captures accessoires doit être déclarée.
5. Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport.
6. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif fait connaître à toutes les Parties contractantes impliquées dans des activités de pêche dans la région la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible d'être atteinte pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculés en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes.
7. Une fois les trois périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les trois dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de l'estimation de la date à laquelle il est estimé que le total admissible des captures est susceptible d'être atteinte pour la saison.
8. Si la date prévue d'atteinte du TAC tombe dans les dix jours suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les Parties contractantes de la fermeture de la pêcherie à la date prévue ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.
MESURE DE CONSERVATION 23-03 (1991)
Système de déclaration mensuelle de capture
et d'effort de pêche
Espèces |
toutes |
Zones |
diverses |
Saisons |
toutes |
Engins |
divers |
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01 le cas échéant :
1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort, la période de déclaration est définie comme étant le mois civil.
2. A la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble ou télex, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante.
3. Ces rapports doivent spécifier le mois auquel correspond chaque rapport.
4. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif fait connaître à toutes les Parties contractantes la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture globale totale effectuée pendant la période de déclaration, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible d'être atteinte pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes.
5. Dans le cas des poissons, si la date prévue d'atteinte du TAC tombe pendant la période suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les Parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.
MESURE DE CONSERVATION 23-04 (2000) (1) (2)
Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier
Espèces |
toutes sauf le krill |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |