MESURE DE CONSERVATION 22-05 (2006)
Restrictions provisoires sur l'utilisation des engins de chalutage de fond en haute mer dans la zone de la Convention pour les saisons de pêche 2006/07 et 2007/08
Espèces |
toutes |
Zone |
haute mer |
Saisons |
2006/07, 2007/08 |
Engin |
chalut de fond |
MESURE DE CONSERVATION 22-06 (2007) (1) (2)
Pêche de fond dans la zone de la convention
Espèces |
toutes |
Zones |
voir paragraphe 1 |
Saisons |
toutes |
Engins |
pêche de fond |
La Commission,
Reconnaissant l'engagement pris par les membres de mettre en œuvre les approches de précaution et écosystémique dans la gestion des pêcheries en respectant les principes de conservation stipulés dans l'article II de la convention,
Consciente de la nécessité urgente de protéger les écosystèmes marins vulnérables des activités de pêche de fond qui ont un impact négatif important sur ces écosystèmes,
Notant que la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 8 décembre 2006 exhorte les organismes de gestion des pêches ou les autres arrangements habilités à réglementer les pêcheries de fond, à adopter et à appliquer des mesures visant à protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les effets néfastes de la pêche de fond, et notant, par ailleurs, que tous les membres de la CCAMLR se sont ralliés à un consensus en vertu duquel cette résolution a été adoptée,
Notant par ailleurs l'importance de l'article IX de la convention, y compris le recours aux meilleures informations scientifiques disponibles,
Consciente des mesures déjà prises par la CCAMLR pour s'attaquer à l'impact des opérations de pêche au filet maillant et des chalutages de fond en haute mer dans la zone de la convention, par l'application, respectivement, des mesures de conservation 22-04 et 22-05,
Reconnaissant que la CCAMLR a des responsabilités envers la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique, dont, entre autres, les caractéristiques propres à une organisation régionale de gestion de pêche,
Notant que toutes les mesures de conservation sont publiées sur le site de la CCAMLR,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante conformément à l'article IX de la convention :
Gestion de la pêche de fond
1. La présente mesure de conservation est applicable aux secteurs situés dans la zone de la convention au sud de 60° S et au reste de la zone de la convention, à l'exception des sous-zones et divisions dans lesquelles une pêcherie établie était en place en 2006/07 avec une limite de capture supérieure à zéro.
2. Pour les besoins de la présente mesure, le terme écosystèmes marins vulnérables , dans le cadre de la CCAMLR, désigne, entre autres, les hauts-fonds, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eaux froides et les champs d'éponges.
3. Pour les besoins de la présente mesure, le terme activités de pêche de fond désigne l'utilisation de tous les engins ayant des incidences sur le fond marin.
4. Jusqu'au 30 novembre 2008, les activités de pêche de fond seront limitées aux secteurs pour lesquels cette pêche a été approuvée par la commission lors de la saison de pêche 2006/07.
5. Les parties contractantes dont les navires souhaitent mener des opérations de pêche de fond à partir du 1er décembre 2008, suivront les procédures décrites aux paragraphes 7 à 10 ci-après.
6. Les parties contractants autoriseront les navires battant leur pavillon à participer aux activités de pêche de fond uniquement en vertu des dispositions de la présente mesure de conservation et de celles de la mesure de conservation 10-02.
Evaluation de la pêche de fond
7. Toutes les activités individuelles de pêche de fond entamées à partir du 1er décembre 2008 feront l'objet d'une évaluation par le comité scientifique, fondée sur les meilleures informations scientifiques disponibles, pour déterminer si, sur la base de l'historique de la pêche de fond dans les secteurs proposés, elles contribuerait aux effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables et pour veiller, s'il est déterminé que ces activités auraient un tel impact, à ce qu'elles soient gérées de manière à prévenir ces effets ou qu'elles ne soient pas autorisées à démarrer. La procédure d'évaluation sera la suivante :
i) Chaque partie contractante proposant de participer à la pêche de fond soumet au comité scientifique et à la Commission des informations et, si possible, une première évaluation de l'impact connu et de l'impact présumé de ses activités de pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques, au moins trois mois avant la prochaine réunion de la commission. Dans ces soumissions figureront également les mesures d'atténuation proposées par la partie contractante pour prévenir ces impacts.
ii) Ces informations sont soumises d'une manière conforme aux directives élaborées par le comité scientifique ou, faute de telles directives, du mieux possible par la partie contractante.
iii) Le comité scientifique effectue une évaluation, en suivant les procédures et normes qu'il a mises en place, et présente des avis à la commission quant à la possibilité que les activités proposées de pêche de fond contribuent aux effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables et, si tel est le cas, si les mesures d'atténuation proposées, ou des mesures complémentaires, préviendraient de tels effets. Le comité scientifique pourrait utiliser, pour ses évaluations, d'autres informations dont il disposerait, y compris des informations sur d'autres pêcheries de la région ou des pêcheries du même type, dans d'autres régions.
iv) La commission, tenant compte des avis et recommandations présentés par le comité scientifique sur les activités de pêche de fond, ainsi que des données et informations émanant des déclarations effectuées aux termes du paragraphe 8, adopte des mesures de conservation visant à prévenir les effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables qui, selon les circonstances :
a) autorisent, interdisent ou restreignent les activités de pêche de fond dans certains secteurs ;
b) exigent des mesures d'atténuation spécifiques aux activités de pêche de fond ;
c) autorisent, interdisent ou restreignent les activités de pêche de fond menées avec certains types d'engins ; et/ou
d) contiennent toute autre condition ou restriction pertinente, pour prévenir les effets néfastes importants sur les écosystèmes marins vulnérables.
Observation d'écosystèmes marins vulnérables
8. Les parties contractantes, en l'absence de mesures de conservation spécifiques à un site, ou de toute autre mesure de conservation visant à éviter tout effet néfaste important sur les écosystèmes marins vulnérables, enjoignent aux navires battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans les zones où ils rencontreraient des écosystèmes marins vulnérables et, le cas échéant, de les signaler au secrétariat aux termes du Système de déclaration de la capture et de l'effort de pêche (mesure de conservation 23-01, 23-02 ou 23-03, selon le cas), afin que des mesures appropriées puissent être prises concernant le site en question.
9. Le comité scientifique rend des avis à la commission sur les effets connus ou présumés des activités de pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables et recommande des mesures pratiques, telles que, si besoin est, la cessation des opérations de pêche, lorsque l'évidence d'un écosystème marin vulnérable est constatée au cours d'opérations de pêche de fond. Compte tenu de cet avis, la commission adopte de premières mesures de conservation en 2008, à appliquer en cas d'observation d'un écosystème marin vulnérable au cours d'opérations de pêche.
Suivi et contrôle des activités de pêche de fond
10. Nonobstant les obligations des Membres aux termes de la mesure de conservation 21-02, toutes les Parties contractantes dont les navires participent à la pêche de fond :
i) veillent à ce que leurs navires soient équipés et configurés de telle sorte qu'ils soient conformes à toutes les mesures de conservation pertinentes ;
ii) veillent à ce que chaque navire embarque au moins un observateur scientifique désigné dans le cadre de la CCAMLR pour collecter des données en vertu de la présente mesure de conservation et d'autres mesures pertinentes ;
iii) soumettent des données conformément aux plans de collecte des données applicables aux pêcheries de fond qui seront établis par le comité scientifique et insérés dans les mesures de conservation ;
iv) ne peuvent continuer à participer à la pêcherie de fond concernée si les données réclamées par les mesures de conservation en ce qui concerne ladite pêcherie de fond n'ont pas été soumises à la CCAMLR aux termes de l'alinéa 10 iii) pour la dernière saison pendant laquelle des activités de pêche ont eu lieu, tant que les données en question n'auront pas été soumises à la CCAMLR et que le comité scientifique n'aura pas eu l'occasion de les examiner.
11. Le secrétariat compile une liste annuelle des navires autorisés à pêcher aux termes de la présente mesure de conservation et la place sur le site de la CCAMLR, sur une page d'accès public.
Collecte et échange des données et recherche scientifique
12. Le comité scientifique, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, avise la commission des lieux où se trouvent, ou où pourraient se trouver, des écosystèmes marins vulnérables, et émet un avis sur les mesures d'atténuation possibles. Les Parties contractantes communiquent au comité scientifique toutes les informations disponibles qui pourraient l'aider dans sa tâche. Le secrétariat maintient un inventaire, avec cartes numériques, de tous les écosystèmes marins vulnérables connus dans la zone de la convention, à transmettre à toutes les Parties contractantes et autres organes pertinents.
13. Les activités de recherche scientifique sur la pêche de fond, notifiées en vertu du paragraphe 2 de la mesure de conservation 24-01, se dérouleront conformément à ladite mesure et seront menées dans le respect des écosystèmes marins vulnérables qui pourraient en subir les impacts. Les activités de recherche scientifique sur la pêche de fond notifiées en vertu du paragraphe 3 de la mesure de conservation seront traitées conformément à toutes les dispositions du paragraphe 7 de la présente mesure de conservation, nonobstant les procédures visées à la mesure de conservation 24-01. En accord avec les exigences actuelles en matière de déclaration de données, précisées dans le paragraphe 4 de la mesure de conservation 24-01, les informations concernant le lieu et le type de tout écosystème marin vulnérable rencontré au cours des activités de recherche scientifique sur la pêche de fond seront signalées au secrétariat.
Révision
14. La présente mesure de conservation sera examinée à la prochaine séance ordinaire de la commission, sur la base des conclusions auxquelles sera arrivé le comité scientifique. En outre, dès 2009 et tous les deux ans par la suite, la commission examinera l'efficacité des mesures de conservation pertinentes dans la protection des écosystèmes marins vulnérables contre les impacts négatifs sensibles, sur la base des avis du comité scientifique.