MESURE DE CONSERVATION 22-04 (2006)
Interdiction provisoire de la pêche
hauturière au filet maillant
Espèces |
toutes |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engin |
filet maillant |
La Commission,
Préoccupée par les observations visuelles de navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) menant des activités dans la zone de la convention au moyen de filets maillants,
Soucieuse, de plus, de ce que la pêche hauturière au filet maillant dans la zone de la convention et la pêche fantôme par des filets perdus ou rejetés à lamer, ont des effets nuisibles graves sur l'environnement marin et sur de nombreuses espèces des ressources marines vivantes,
Consciente de la quantité importante d'espèces non visées, requins et raies en particulier, tuées par la pêche hauturière au filet maillant, et grandement préoccupée par son impact sur leurs populations,
Désireuse d'indiquer clairement à la communauté internationale que la commission considère que la pêche hauturière au filet maillant est une méthode potentiellement destructrice, et une pratique risquant de saper la capacité de la commission à atteindre ses objectifs de conservation,
Notant que toute demande relative à la recherche scientifique est sujette aux conditions de la mesure de conservation 24-01,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante, conformément à l'article IX de la convention :
1. L'utilisation de filets maillants (1) dans la zone de la convention, pour des besoins autres que la recherche scientifique, est interdite jusqu'à ce que le comité scientifique ait examiné l'impact potentiel de cet engin, qu'il ait rendu compte de ses conclusions et que la commission ait décidé, sur la base de l'avis du comité scientifique, que cette méthode pouvait être utilisée dans la zone de la convention.
2. L'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans des eaux d'une profondeur de moins de 100 mètres sera autorisée sous réserve des dispositions de la mesure de conservation 24-01.
3. Les propositions d'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans des eaux d'une profondeur de plus de 100 mètres feront l'objet d'une notification préalable au comité scientifique et de l'approbation de la commission avant le début de cette recherche.
4. Tout navire cherchant à transiter par la zone de la convention et portant des filets maillants doit notifier à l'avance son intention, y compris les dates auxquelles il devrait traverser la zone de la convention, au secrétariat. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la convention, qui n'aura pas transmis de notification préalable, sera en infraction à cette mesure de conservation.