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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))



MESURE DE CONSERVATION 21-03 (2007)
Notification d'intention de participer
à une pêcherie d'Euphausia superba

Espèces

toutes

Zones

toutes

Saisons

toutes

Engins

tous



La Commission,
1. Afin que le Comité scientifique puisse examiner minutieusement les notifications d'intention de mener des opérations de pêche au krill au cours de la saison prochaine, toutes les Parties contractantes souhaitant mener des opérations de pêche au krill dans la zone de la Convention doivent notifier le secrétariat de leur intention au moins quatre (4) mois avant la réunion annuelle de la Commission, immédiatement avant la saison au cours de laquelle ils ont l'intention de pêcher, en utilisant les formulaires de l'annexe A de la mesure de conservation 21-03.
2. Par ailleurs, cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence à l'alinéa 4 ii) de ladite mesure. Les Parties contractantes doivent également,dans toute la mesure du possible, fournir dans leur notification les informations complémentaires spécifiées au paragraphe 5 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche en question. Elles ne sont toutefois pas exemptées de leurs obligations en vertu de la mesure de conservation 10-02 selon laquelle elles doivent soumettre toute nouvelle information concernant le navire et la licence dans les délais impartis dans ladite mesure à compter de la délivrance de la licence en question.
3. Une Partie contractante souhaitant mener des opérations de pêche au krill dans la zone de la Convention ne peut déposer de notification qu'à l'égard des navires battant son pavillon au moment de la notification.
4. Les Parties contractantes doivent s'assurer, entre autres, en soumettant les notifications à la date limite, que la Commission aura dûment examiné ces notifications de projets de pêche au krill dans la zone de la Convention avant le début de la pêche.
5. Nonobstant le paragraphe 4, les Parties contractantes sont habilitées, aux termes de la mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation, dans une pêcherie de krill, d'un navire autre que celui faisant l'objet d'une notification à la Commission, conformément au paragraphe 2, si, pour des raisons opérationnelles légitimes ou de force majeure, le navire en question n'est pas en mesure de participer aux opérations de pêche. Dans ces circonstances, la Partie contractante concernée en informe immédiatement le secrétariat et fournit :
i) les détails relatifs au(x) navire(s) de remplacement prévu(s), ainsi que le prévoit le paragraphe 2 ;
ii) un compte-rendu complet des raisons justifiant le remplacement, ainsi que toutes les preuves ou références à l'appui.
Le secrétariat diffuse immédiatement cette information à toutes les Parties contractantes.
6. Un navire inscrit sur les Listes des navires INN établies en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 ne sera pas autorisé par les Parties contractantes à participer aux pêcheries de krill.
7. Le secrétariat fournit à la Commission et à ses organes subsidiaires compétents des informations sur les écarts importants entre les notifications et les captures réelles de la pêcherie de krill au cours de la dernière saison.


ANNEXE 21-03/A



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5




MESURE DE CONSERVATION 22-01 (1986)


Réglementation concernant la mesure du maillage (la présente mesure de conservation complète la mesure de conservation 22-02)

Espèces

toutes

Zones

toutes

Saisons

toutes

Engin

chalut


Règlement sur la mesure du maillage
Article 1er
Description des jauges


1. Les jauges à utiliser pour déterminer la taille des mailles doivent être indéformables, de 2 mm d'épaisseur, plates, et d'une matière résistante. Elles ont soit une série de côtés parallèles reliés par des bords intermédiaires en fuseau selon un rapport de convergence de un à huit de chaque côté, soit seulement des bords convergents sous ce même rapport. Elles sont munies d'un orifice à l'extrémité la plus étroite.
2. La largeur en millimètres doit être inscrite sur le devant de chaque jauge tant, le cas échéant, sur la partie à côtés parallèles que sur la partie en fuseau. En ce qui concerne cette dernière, la largeur sera inscrite tous les millimètres et sera indiquée à des intervalles réguliers.


Article 2
Utilisation de la jauge


1. Le filet est étiré dans le sens de la diagonale la plus longue des mailles.
2. Une jauge répondant à la description énoncée à l'article 1 est insérée par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet.
3. La jauge sera insérée dans l'ouverture de la maille soit à la force du poignet, soit à l'aide d'un poids ou d'un dynamomètre jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la résistance de la maille contre les bords convergents.


Article 3
Sélection des mailles à mesurer


1. Les mailles à mesurer doivent former une série de 20 mailles consécutives prises dans le sens de la longueur axiale du filet.
2. Les mailles situées à moins de 50 cm du laçage, des cordes ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement aux laçage, cordes et ligne de cul, en étirant le filet dans le sens du mesurage. Ne seront pas mesurées non plus les mailles raccommodées ou déchirées ainsi que celles servant à fixer des accessoires au filet.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les mailles mesurées ne doivent pas nécessairement être consécutives si l'application du paragraphe 2 rend la chose impossible.
4. Les filets ne doivent être mesurés que lorsqu'ils sont mouillés et non gelés.


Article 4
Mesure de chaque maille


La taille de chaque maille est définie par la largeur de la jauge à son point d'arrêt quand on l'utilise conformément à l'article 2.


Article 5
Détermination du maillage du filet


1. Le maillage du filet est défini par la moyenne arithmétique, en millimètres, des mesures du nombre total des mailles sélectionnées et mesurées selon les méthodes décrites aux articles 3 et 4, la moyenne arithmétique étant arrondie au millimètre supérieur.
2. Le nombre total des mailles à mesurer est prévu à l'article 6.


Article 6
Séquence de la procédure de contrôle


1. L'inspecteur mesurera une série de 20 mailles, sélectionnées selon l'article 3, en insérant la jauge manuellement sans utiliser ni poids ni dynamomètre.
Le maillage du filet est alors déterminé conformément à l'article 5.
Au cas où les calculs effectués sur la taille des mailles montrent que celle-ci ne semble pas être conforme aux règlements en vigueur, deux séries supplémentaires de 20 mailles sélectionnées conformément à l'article 3 sont alors mesurées. La taille du maillage sera ensuite recalculée conformément à l'article 5, en tenant compte des 60 mailles déjà mesurées. Sans porter préjudice au paragraphe 2, cette taille de mailles sera celle du filet.
2. Si le capitaine du navire conteste le maillage déterminé conformément au paragraphe 1, cette mesure n'est pas retenue pour la détermination du maillage et le filet est de nouveau mesuré.
Un poids ou dynamomètre attaché à la jauge est utilisé pour le nouveau mesurage.
Le choix du poids ou du dynamomètre est laissé à la discrétion de l'inspecteur.
Le poids est fixé, à l'aide d'un crochet, à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge. Le dynamomètre peut être fixé soit à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge, soit à l'extrémité la plus large de la jauge.
La précision du poids ou du dynamomètre doit être certifiée par l'autorité nationale compétente.
En ce qui concerne les filets d'un maillage égal ou inférieur à 35 mm, déterminé conformément au paragraphe 1, une force de 19,61 newtons (équivalant à une masse de 2 kilogrammes) est appliquée et, en ce qui concerne les autres filets, une force de 49,03 newtons (équivalant à une masse de 5 kilogrammes).
Dans le but de déterminer la taille du maillage conformément à l'article 5 en utilisant un poids ou un dynamomètre, une série de 20 mailles seulement est mesurée.


MESURE DE CONSERVATION 22-02 (1984)
Taille du maillage
(amendée en vertu de la mesure de conservation 22-03)



Espèces

légines, espèces démersales visées

Zones

toutes

Saisons

toutes

Engins

chalut


1. L'utilisation de chaluts pélagiques et de chaluts de fond dont le maillage dans toute partie du filet est inférieur à la taille stipulée ci-après est interdite pour toute opération de pêche dirigée sur les espèces suivantes :
Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides : 120 mm.
Gobionotothen gibberifrons, Notothenia kempi, Lepidonotothen squamifrons : 80 mm.
2. Il est interdit d'utiliser tout moyen ou dispositif obstruant ou diminuant le maillage.
3. La présente mesure de conservation n'est pas applicable aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique.
4. La présente mesure entrera en vigueur le 1er septembre 1985.

MESURE DE CONSERVATION 22-03 (1990) (1)
Maillage pour Champsocephalus

Espèces

poisson des glaces

Zones

toutes

Saisons

toutes

Engins

chalut



1. L'utilisation de chaluts pélagiques et de chaluts de fond dont le maillage dans toute partie du filet est inférieur à 90 mm, est interdite pour toute opération de pêche dirigée sur Champsocephalus gunnari.
2. Le maillage précisé ci-dessus est défini conformément à la réglementation sur les mesures du maillage, mesure de conservation 22-01 (1986).
3. Il est interdit d'utiliser tout moyen ou dispositif obstruant ou diminuant le maillage.
4. La présente mesure de conservation n'est pas applicable aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique.
5. La présente mesure entre en vigueur le 1er novembre 1991.
6. La mesure de conservation 22-02 est par conséquent amendée.

(1) Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.