ANNEXE 21-01/A
AUTRES MÉTHODES DE PÊCHE
Pêche au chalut de fond dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention.
MESURE DE CONSERVATION 21-02 (2006) (1) (2)
Pêcheries exploratoires
Espèces |
toutes |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
La Commission,
Reconnaissant que, par le passé, certaines pêcheries en Antarctique avaient été mises en exploitation et développées dans la zone de la Convention avant l'acquisition d'informations suffisantes pour permettre la formulation d'avis en matière de gestion,
Estimant que les opérations exploratoires de pêche ne devraient, en aucun cas, être autorisées à s'accroître plus rapidement que l'acquisition des informations nécessaires pour veiller à ce que les opérations de pêche puissent être menées conformément aux principes exposés à l'Article II, et qu'elles le soient effectivement,
adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, en vertu de l'Article IX de la Convention :
1. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les pêcheries exploratoires sont définies de la manière suivante :
i) une pêcherie exploratoire est une pêcherie qui auparavant était considérée comme une " pêcherie nouvelle " selon la définition de la mesure de conservation 21-01 ;
ii) une pêcherie exploratoire relève de cette classification jusqu'à l'acquisition d'informations suffisantes pour :
a) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce visée, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêcherie ;
b) mesurer l'impact potentiel de la pêcherie sur les espèces dépendantes et voisines ;
c) permettre au Comité scientifique, le cas échéant, de formuler et de rendre des avis à la Commission sur les niveaux de capture et d'effort de pêche souhaitables ainsi que sur les engins de pêche appropriés.
2. Pour s'assurer que le Comité scientifique dispose des informations dont il a besoin pour l'évaluation, pendant la période où la pêcherie est considérée comme exploratoire, le Comité scientifique met au point (et met à jour chaque année, si besoin est) un Plan de collecte des données qui devrait inclure des propositions de recherche, si cela s'avère approprié. Ceci permettra d'identifier les données nécessaires et de décrire les mesures à prendre en matière de recherche opérationnelle pour obtenir de la pêcherie exploratoire les données appropriées afin de permettre une évaluation du stock.
3. Le Plan de collecte des données comprend, le cas échéant :
i) une description de la capture, de l'effort de pêche et des données connexes, biologiques, écologiques et environnementales, requises pour entreprendre les évaluations décrites au paragraphe 1 ii), ainsi que la date limite de déclaration annuelle de ces données à la CCAMLR ;
ii) un plan pour diriger l'effort de pêche dans la phase exploratoire afin de permettre l'acquisition des données nécessaires à l'évaluation de la capacité de la pêcherie, des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines et de la probabilité de conséquences fâcheuses ;
iii) le cas échéant, un plan d'acquisition de toutes les autres données de recherche par les navires de pêche, y compris celles résultant d'activités qui pourraient nécessiter la coopération des observateurs scientifiques et du navire, en fonction des besoins identifiés par le Comité scientifique pour l'évaluation des possibilités de pêche et des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines, ainsi que la probabilité de conséquences fâcheuses ;
iv) une évaluation des échelles temporelles nécessaires pour déterminer la réponse aux activités de pêche des populations exploitées, dépendantes et voisines.
4. La Commission détermine chaque année la limite de précaution fixée à un niveau ne dépassant pas considérablement celui permettant l'obtention des informations spécifiées dans le Plan de collecte des données et requises pour les évaluations exposées au paragraphe 1 ii).
5. Tout Membre proposant de participer à une pêcherie exploratoire doit :
i) notifier son intention à la Commission, au plus tard trois mois avant la réunion ordinaire de la Commission. Cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence à l'alinéa 4 ii) de ladite mesure. Les Membres, dans la mesure du possible, mentionnent également dans leur notification les informations supplémentaires détaillées au paragraphe 5 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche notifié. Toutefois, les Membres ne sont pas exemptés de leur obligation, en vertu de la mesure de conservation 10-02, de soumettre tous les détails sur le navire et la licence dans les délais impartis à compter de la délivrance de la licence en question ;
ii) préparer et soumettre à la CCAMLR, avant la date convenue, un Plan des activités de pêche de la saison de pêche pour qu'il soit examiné par le Comité scientifique et la Commission. Le Plan des activités de pêche doit comporter, dans la mesure où les Membres peuvent les procurer, les informations suivantes pour aider le Comité scientifique à préparer le Plan de collecte des données :
a) la nature de la pêcherie exploratoire, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région envisagée et les taux de capture maximum proposés pour la saison à venir ;
b) des informations biologiques sur les espèces visées provenant des campagnes d'évaluation et de recherche, telles que la distribution, l'abondance, les données démographiques et l'identité du stock ;
c) des détails sur les espèces dépendantes et voisines et sur la probabilité qu'elles soient affectées par la pêcherie proposée ;
d) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel ;
e) si la pêcherie proposée est mise en œuvre au moyen de chaluts de fond, des informations sur l'impact connu et prévu sur les écosystèmes vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.
iii) s'engager, dans sa proposition, à mettre en œuvre tout Plan de collecte des données élaboré par le Comité scientifique pour la pêcherie.
6. Sur la base des informations soumises en vertu du paragraphe 5 et compte tenu de l'avis et de l'évaluation fournie par le Comité scientifique et le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), la Commission envisagera chaque année l'adoption des mesures de conservation pertinentes pour chaque pêcherie exploratoire.
7. La Commission n'examinera pas la notification d'un Membre qui n'aura pas présenté dans les délais voulus les informations requises au paragraphe 5.
8. Nonobstant le paragraphe 7, les Membres sont habilités, en vertu de la mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation à une pêcherie exploratoire d'un navire autre que celui qui aura été identifié par la Commission conformément au paragraphe 5, si le navire notifié est dans l'impossibilité de participer pour des raisons opérationnelles légitimes ou des cas de force majeure. En de telles circonstances, le Membre concerné en informe immédiatement le secrétariat en lui fournissant :
i) toutes les précisions sur le ou les navires devant le remplacer comme cela est indiqué à l'alinéa 5 i) ;
ii) une description détaillée des raisons justifiant le remplacement du navire et toutes les références ou preuves à l'appui.
Le secrétariat distribue aussitôt ces informations à tous les Membres.
9. Les Membres dont les navires mènent des activités de pêche exploratoire conformément aux paragraphes 5 et/ou 8 doivent :
i) s'assurer que leurs navires sont équipés et configurés de telle manière qu'ils pourront respecter toutes les mesures de conservation pertinentes ;
ii) s'assurer que tous les navires prenant part à la pêche exploratoire embarquent un observateur scientifique pour garantir que les données sont collectées conformément au Plan de collecte des données convenu et pour aider à recueillir les données biologiques et autres données utiles ;
iii) soumettre chaque année à la CCAMLR (à la date convenue) les données spécifiées par le Plan de collecte des données ;
iv) si les données spécifiées dans le Plan de collecte des données pour la dernière saison de pêche n'ont pas été soumises à la CCAMLR par un Membre, celui-ci n'est plus autorisé à poursuivre la pêche exploratoire tant que les données en question ne sont pas présentées et que le Comité scientifique n'a pas eu l'occasion de les examiner.
10. Un navire figurant sur l'une des Listes des navires INN établies en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 est interdit de pêche dans les pêcheries exploratoires.
11. Les demandes de participation aux pêcheries exploratoires, aux termes des dispositions ci-dessus, font l'objet d'un système de recouvrement des frais et seront, de ce fait, accompagnées d'un versement, dont le montant et la composante remboursable restent à fixer par la Commission qui devra également en fixer les conditions et modalités.