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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5




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JO n° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5



ANNEXE 10-05/B
UTILISATION DU FONDS DU SDC

B1. Le Fonds du SDC (" le Fonds ") est établi dans le but d'accroître la capacité de la Commission à améliorer l'efficacité du SDC et ainsi, et par d'autres moyens, de prévenir, décourager et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention.
B2. Le Fonds est réglementé par les dispositions suivantes :
i) Le Fonds sera utilisé pour des projets spéciaux ou, si la Commission en décide ainsi, pour pourvoir à des besoins particuliers du secrétariat, dont l'objectif est d'aider à la mise au point du SDC et d'en améliorer l'efficacité. Le Fonds peut également servir à des projets spéciaux et à d'autres activités ayant pour but de contribuer à la prévention, la dissuasion et l'élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention, et à d'autres fins décidées par la Commission.
ii) Le Fonds sera utilisé principalement pour des projets mis en œuvre par le secrétariat, bien que la participation des Membres à ces projets ne soit pas exclue. Quoique des projets individuels des Membres puissent être considérés, le Fonds ne remplace pas les responsabilités habituelles des membres de la Commission. Le Fonds ne sert pas à pourvoir aux activités de routine du secrétariat.
iii) Des propositions de projets spéciaux peuvent être avancées par des Membres, par la Commission ou le Comité scientifique et leurs organes subsidiaires, ou par le secrétariat. Les propositions sont adressées à la Commission par écrit accompagnées d'informations pertinentes sur la proposition et d'un état détaillé des dépenses prévues.
iv) A chaque réunion annuelle, la Commission nomme les six Membres d'un comité dont l'objectif est d'examiner les propositions avancées pendant la période d'intersession, et de recommander à la Commission s'il convient de financer des projets ou besoins spéciaux. Le comité travaille par le biais du courrier électronique pendant la période d'inter session et se réunit pendant la première semaine de la réunion annuelle de la Commission.
v) La Commission, sous une question permanente de l'ordre du jour de sa réunion annuelle, examine toutes les propositions avancées et prend des décisions quant aux projets qu'il convient d'adopter et à leur financement.
vi) Le Fonds peut servir à aider les Etats adhérents et les Parties non contractantes souhaitant coopérer avec la CCAMLR et participer au SDC, à condition que cette utilisation soit conforme aux clauses i) et ii) ci-dessus. Les Etats adhérents et les Parties non contractantes peuvent présenter des propositions si celles-ci sont parrainées par un Membre ou présentées en coopération avec un Membre.
vii) Le Règlement financier de la Commission s'applique au Fonds dans les limites prévues par les présentes dispositions, sauf décision expressément contraire de la Commission.
viii) Le secrétariat rend compte, à la réunion annuelle de la Commission, des activités du Fonds, notamment des revenus et des dépenses de celui-ci. En annexe à ce compte rendu figureront des rapports d'avancement de chaque projet financé par le Fonds, notamment le détail des frais encourus pour chaque projet. Le rapport est distribué aux Membres avant la réunion annuelle.
ix) Si le projet d'un Membre est financé en vertu de la disposition ii), ce Membre présente un rapport annuel sur l'avancement du projet, en précisant le détail des frais encourus pour celui-ci. Le rapport est présenté au secrétariat pour qu'il puisse le distribuer aux Membres avant la réunion annuelle. Lorsque le projet est terminé, ce Membre fournit un état définitif du compte certifié par un vérificateur comptable agréé par la Commission.
x) La Commission examine tous les projets en cours lors de sa réunion annuelle sous une question permanente de l'ordre du jour et se réserve le droit, après l'envoi d'un préavis, d'annuler un projet à tout moment si elle juge cette décision nécessaire. Une telle décision est exceptionnelle et doit tenir compte des progrès réalisés à ce jour, et de ceux qui seront réalisés à l'avenir, et ne peut être prise qu'à condition que la Commission ait, au préalable, invité le coordinateur du projet à présenter un argument justifiant la poursuite dufinancement.
xi) La Commission peut modifier les présentes dispositions à tout moment.

ANNEXE 10-05/C

PROCÉDURE RELATIVE À LA COOPÉRATION AVEC LA CCAMLR DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SDC PAR DES PARTIES NON CONTRACTANTES ENGAGÉES DANS LE COMMERCE DE DISSOSTICHUS SPP
C1. Chaque année, le secrétaire exécutif contacte toutes les Parties non contractantes connues pour leur engagement dans le commerce de Dissostichus spp. pour leur demander instamment de devenir Partie contractante à la CCAMLR ou d'obtenir le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) aux termes des dispositions de la mesure de conservation 10-05. Ce faisant, le secrétaire exécutif fournit des copies de la présente mesure de conservation et de toute résolution s'y rapportant adoptées par la Commission.
C2. Toute Partie non contractante cherchant à se voir accorder le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit en faire la demande auprès du secrétaire exécutif. Ces demandes doivent être reçues par le secrétaire exécutif au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la réunion annuelle de la Commission de la CCAMLR afin de pouvoir être examinées à ladite réunion.
C3. Toute Partie non contractante demandant le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit remplir les conditions suivantes, avant que la Commission n'examine ce statut :
i) Conditions relatives aux informations :
a) communiquer les données requises aux termes du SDC.
ii) Conditions relatives au respect de la réglementation :
a) mettre en œuvre toutes les dispositions de la mesure de conservation 10-05 ;
b) informer la CCAMLR de toutes les mesures qu'elle a prises pour garantir le respect de la réglementation par ses navires utilisés pour les transbordements de Dissostichus spp. et par ses armateurs, y compris, entre autres, le cas échéant, les contrôles en mer et dans les ports, la mise en oeuvre du SDC ;
c) répondre aux présomptions d'infraction aux mesures de la CCAMLR par ses navires transbordant Dissostichus spp. et ses armements, en fonction des directives des organes compétents et communiquer à la CCAMLR les actions prises contre ces armements.
C4. Tout demandeur du statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC est tenu :
i) de confirmer son engagement à appliquer la mesure de conservation 10-05 ; et
ii) d'informer la Commission des mesures qu'il prend pour garantir l'application par ses armements de la mesure de conservation 10-05.
C5. Le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC) est responsable de l'examen des demandes de statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC et avise la Commission sur la décision à prendre à l'égard de ces demandes.
C6. Chaque année, la Commission révise le statut accordé à chaque Partie non contractante et peut le révoquer si celle-ci n'a pas rempli les critères visés dans cette mesure et qui lui avaient valu ce statut.

MESURE DE CONSERVATION 10-06 (2006)

Système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes

Espèces
toutes
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous

La Commission,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) compromet les objectifs essentiels de la Convention,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties et de non Parties sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour dissuader toute activité qui ne serait pas conforme à l'objectif de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques visant à éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte, par la présente, la mesure de conservation ci-après en vertu de l'Article IX.2 (i) de la Convention :
1. Lors de chaque réunion annuelle, la Commission identifie les Parties contractantes dont les navires ont mené des activités de pêche INN dans la zone de la Convention qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Elle dresse une liste de ces navires (Liste des navires INN-PC), conformément aux procédures et critères formulés ci-après.
2. Cette identification sera documentée, entre autres, dans les rapports ayant trait à l'application de la mesure de conservation 10-03, dans les informations commerciales obtenues sur la base de l'application de la mesure de conservation 10-05 et dans les statistiques commerciales pertinentes, telles que celles de la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables, ainsi que dans toute autre information procurée par les Etats du port et/ou rapportée des lieux de pêche sur laquelle on dispose d'une documentation suffisante.
3. Lorsqu'une Partie contractante est avisée que des navires battant pavillon d'une autre Partie contractante ont mené des activités visées au paragraphe 5, elle soumet dans les 30 jours un rapport contenant ces informations au secrétaire exécutif et à la Partie contractante concernée. Les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PC en vertu de la mesure de conservation 10-06. Le secrétaire exécutif distribue ce rapport dans les 24 heures (jours ouvrables), aux autres Parties contractantes et Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) et les invite à communiquer les informations dont elles pourraient être en possession à l'égard des navires auxquels il est fait référence ci-dessus, y compris à l'égard de leur propriétaire ou armateur et de leurs activités commerciales.
4. Pour les besoins de cette mesure de conservation, sont considérées comme ayant mené des activités de pêche qui ont diminué l'efficacité des mesures de conservation adoptées par la Commission, les Parties contractantes :
i) qui ne veillent pas à ce que leurs navires respectent les mesures de conservation adoptées par la Commission et en vigueur, à l'égard des pêcheries auxquelles ils participent et qui sont de la compétence de la CCAMLR ;
ii) dont des navires ont, à plusieurs reprises, été portés sur la Liste des navires INN-PC.
5. Afin de porter un navire de Partie contractante sur la Liste des navires INN-CP, il sera demandé des preuves, rassemblées en vertu des paragraphes 2 et 3, selon lesquelles le navire :
i) a mené des activités de pêche dans la zone de la Convention de la CCAMLR sans qu'une licence lui ait été délivrée conformément à la mesure de conservation 10-02, ou en contrevenant aux conditions régissant la délivrance de cette licence relativement aux secteurs, espèces et dates autorisées ; ou
ii) n'a pas enregistré ou déclaré ses captures effectuées dans la zone de la Convention en vertu du système de déclaration applicable aux pêcheries auxquelles il a pris part, ou a fait de fausses déclarations ; ou
iii) a mené des opérations de pêche lorsque la pêche était fermée ou dans des régions fermées, contrevenant aux mesures de conservation de la CCAMLR ; ou
iv) a utilisé des engins interdits, en violation des mesures de conservation applicables de la CCAMLR ; ou
v) a transbordé des captures, pris part à des opérations de pêche, soutenu ou réapprovisionné d'autres navires reconnus par la CCAMLR comme menant des opérations de pêche INN (à savoir, des navires figurant sur la Liste des navires INN-PC ou sur la Liste des navires INN-PNC établies en vertu de la mesure de conservation 10-07) ; ou
vi) n'a pas produit, quand il y était tenu en vertu de la mesure de conservation 10-05, un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. ; ou
vii) a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention dans les eaux adjacentes aux îles, dans la zone d'application de la Convention, sur laquelle la souveraineté des Etats est reconnue par toutes les Parties contractantes, dans les termes de la déclaration faite par le président le 19 mai 1980 ; ou
viii) a mené des activités contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention conformément à l'Article XXII de la Convention.
Projet de Liste des navires INN-PC
6. Le secrétaire exécutif dresse, avant le 1er juillet de chaque année, un projet de Liste des navires des Parties contractantes (le projet de Liste des navires INN-PC) dressant la liste de tous les navires de Parties contractantes qui, sur la base non seulement des informations rassemblées conformément aux paragraphes 2 et 3 et de toute autre information que le secrétaire exécutif pourrait avoir obtenue à cet égard, mais aussi des critères définis au paragraphe 4, seraient présumés avoir mené des activités auxquelles il est fait référence au paragraphe 5 pour la période commençant 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle précédente de la CCAMLR. Le projet de Liste des navires INN-PC est immédiatement distribué aux Parties contractantes concernées.
7. Les Parties contractantes dont les navires figurent sur la Liste provisoire des navires INN-PC transmettent, avant le 1er septembre, leurs commentaires au secrétaire exécutif, en y ajoutant des données vérifiables de VMS et autres informations de support démontrant que les navires portés sur la liste n'ont pas mené les activités de pêche qui ont entraîné leur inscription sur le projet de Liste des navires INN-PC.
Liste provisoire des navires INN-PC
8. Le secrétaire exécutif dresse une nouvelle liste (la Liste provisoire des navires INN-PC) qui comprendra le projet de Liste INN-PC et toutes les informations reçues conformément au paragraphe 7. Avant le 1er octobre, le secrétaire exécutif transmet la Liste provisoire des navires INN-PC, la Liste des navires INN-PC approuvée à la session annuelle précédente de la CCAMLR et toutes preuves ou informations documentées reçues depuis cette réunion à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PC ou la Liste des navires INN-PC à toutes les Parties contractantes et non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au SDC. En même temps, le secrétaire exécutif :
i) demande aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC que, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, de ne pas immatriculer ou radier des registres d'immatriculation des navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PC tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) invite les Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC à soumettre toutes preuves ou informations documentées à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PC ou la Liste des navires INN-PC dans les 30 jours précédant l'ouverture de la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. Lorsque l'incident se produit dans le mois qui précède la réunion annuelle suivante de la CCAMLR, ces preuves ou informations documentées seront fournies dès que possible.
9. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, pour veiller à ce que :
i) les navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PC ne soient pas immatriculés ou radiés des registres d'immatriculation tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) s'ils radient un navire du registre d'immatriculation des navires, alors que ce navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PC, ils informent, si possible, le secrétaire exécutif du nouvel Etat proposé du pavillon du navire, à la suite de quoi, le secrétaire exécutif informe cet Etat que le navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PC et conseille vivement à cet Etat de ne pas immatriculer le navire.
Liste proposée et définitive des navires INN-PC
10. Les Parties contractantes soumettent au secrétaire exécutif toute information supplémentaire, pertinente à l'établissement de la Liste des navires INN-PC dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ces informations et au plus tard, 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR. Un rapport contenant ces informations est soumis sous le format établi au paragraphe 16, et les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PC en vertu de la mesure de conservation 10-06. Le secrétariat rassemble toutes les informations reçues et, dans le cas où celles-ci n'ont pas été fournies à l'égard d'un navire, tente d'obtenir les informations visées au paragraphe 16 i) à vii).
11. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties contractantes, au plus tard 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR, toutes les preuves ou informations documentées reçues aux termes des paragraphes 8 et 9, avec toute autre preuve ou information documentée reçues aux termes des paragraphes 2 et 3.
12. Lors de chaque session annuelle de la CCAMLR, le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), par consensus :
i) adopte une Liste proposée des navires INN-PC, après examen de la Liste provisoire des navires INN-PC et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 10. La Liste proposée des navires INN-PC est soumise à la Commission pour approbation ;
ii) recommande à la Commission, le cas échéant, quels navires devraient être rayés de la Liste de navires INN-PC adoptée à la session annuelle précédente de la CCAMLR, après examen de cette liste et des informations et preuves àl'appui distribuées aux termes du paragraphe 10.
13. Le SCIC inscrit un navire sur la Liste des navires INN-PC proposée uniquement si un ou plusieurs critères du paragraphe 5 ont été remplis.
14. Le SCIC recommande à la Commission de rayer un navire de la Liste des navires INN-PC si la Partie contractante a pu prouver :
i) que le navire n'a pas pris part aux activités décrites au paragraphe 1 qui ont entraîné son inscription sur la Liste des navires INN-PC ; ou
ii) qu'elle a pris des mesures efficaces en réponse aux activités en question, entre autres en lançant des poursuites ou en imposant des sanctions d'une sévérité adéquate ; ou
iii) que le navire a changé de propriétaire, ou de propriétaire à titre bénéficiaire, s'il est reconnu que celui-ci est distinct du propriétaire immatriculé, et que le nouvel armement peut établir que le propriétaire précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci et que le nouveau propriétaire n'a pas été impliqué dans la pêche INN ; ou
iv) qu'elle a pris des mesures considérées comme suffisantes pour s'assurer que si elle octroie son pavillon au navire, cela n'aura pas pour conséquence d'entraîner une pêche INN.
15. En vue de faciliter la tâche du SCIC et de la Commission, le secrétaire exécutif rédigera un document pour chaque réunion annuelle de la CCAMLR, dans lequel il récapitulera et annexera toutes les informations, preuves à l'appui et commentaires soumis à l'égard de chaque navire à examiner.
16. Le projet de Liste des navires INN-PC, la Liste provisoire des navires INN-PC, la Liste proposée des navires INN-PC et la Liste des navires INN-PC contiendront les informations suivantes :
i) le nom du navire et, le cas échéant, ses anciens noms ;
ii) le pavillon du navire et, le cas échéant, les anciens pavillons ;
iii) l'armateur et, le cas échéant, les anciens armateurs, y compris les propriétaires à titre bénéficiaire ;
iv) l'opérateur du navire et, le cas échéant, les anciens opérateurs ;
v) l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, les anciens indicatifs d'appel ;
vi) le numéro Lloyds/OMI ;
vii) des photographies du navire, si l'on en dispose ;
viii) la date à laquelle le navire a été porté pour la première fois sur la Liste des navires INN-PC ;
ix) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la Liste, ainsi que les références de tous les documents pertinents contenant les informations et les preuves de ces activités.
17. En approuvant la Liste des navires INN-PC, la Commission demande aux Parties contractantes dont les navires sont cités sur cette liste, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces activités, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
18. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, sous réserve de leur législation, de leur réglementation applicables et du droit international et en vertu de ceux-ci pour que :
i) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC, l'autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soit interdite ;
ii) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC, l'autorisant à pêcher dans les eaux couvertes par leur juridiction de pêche, soit interdite ;
iii) les navires de pêche, navires de soutien, navires de ravitaillement en carburant, navires-mères et navires de charge battant leur pavillon ne prêtent aucunement assistance dans la zone de la Convention à des navires inscrits sur la liste des navires INN-PC en prenant part à des transbordements, à des opérations de pêche conjointes, en soutenant ou en réapprovisionnant de tels navires ;
iv) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC se voient refuser l'accès aux ports sauf pour une procédure de répression des infractions, pour des raisons de force majeure, ou pour prêter assistance aux navires ou aux personnes en danger ou en détresse à bord de ces navires. Les navires autorisés à entrer au port sont contrôlés conformément aux mesures de conservation pertinentes ;
v) lorsque de tels navires se voient accorder l'accès au port :
a) la documentation et les autres informations, y compris les CCD, le cas échéant, soient examinées en vue de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée ; lorsque l'origine de la capture ne peut être correctement identifiée, la capture est retenue ou tout débarquement ou transbordement de la capture est refusé ; et
b) s'il y a lieu
i. au cas où une capture aurait été effectuée en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, la capture soit confisquée ;
ii. toute forme de soutien apportée à ces navires, y compris le ravitaillement non urgent en carburant, le réapprovisionnement et les réparations, soit interdite.
vi) l'affrètement d'un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC soit interdit ;
vii) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC se voient refuser le droit de battre leur pavillon ;
viii) les importations, exportations et réexportations de Dissostichus spp. provenant de navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC soient interdites ;
ix) " la validation de l'exportation ou de la réexportation par les autorités compétentes du gouvernement " ne soit pas certifiée lorsqu'il est déclaré que la cargaison (de Dissostichus spp.) a été capturée par un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC ;
x) les importateurs, transporteurs et autres Parties concernées soient encouragées à s'abstenir de faire du commerce et de transborder du poisson capturé par les navires figurant sur la Liste des navires INN-PC ;
xi) toutes les informations pertinentes sur lesquelles on dispose d'une documentation suffisante soient soumises au secrétaire exécutif puis transmises aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes, aux entités ou entités de pêche coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans le but de détecter, de contrôler et d'éviter l'importation, l'exportation, ou d'autres activités commerciales en rapport avec les captures des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC, qui avaient pour objectif de contourner cette mesure de conservation.
19. Le secrétaire exécutif place la Liste des navires INN-PC approuvée par la Commission dans la section du site de la CCAMLR qui est accessible au public. De plus, il communique la Liste des navires INN-PC à l'OAA et aux organisations régionales pertinentes des pêches pour renforcer la coopération entre la CCAMLR et ces organisations dans le dessein de prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN.
20. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC la Liste des navires INN-PC ainsi que la demande selon laquelle, dans la mesure du possible conformément à leur législation et réglementation applicables, elles n'immatriculent pas des navires qui ont été inscrits sur la Liste tant qu'ils ne sont pas rayés de la Liste par la Commission.
21. Si les Parties contractantes obtiennent, à l'égard des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC, de nouvelles informations ou des changements concernant les détails visés au paragraphe 16 i) à vii), elles les notifient au secrétaire exécutif qui affiche une notification sur une page sécurisée du site de la CCAMLR et avisent toutes les Parties contractantes de la notification. Si ces informations ne font l'objet d'aucun commentaire dans les sept (7) jours, le secrétaire exécutif procède à la révision de la Liste des navires INN-PC.
22. Sans préjudice de leurs droits de prendre les actions voulues en vertu du droit international, les Parties contractantes ne doivent pas prendre de mesures commerciales ou autres sanctions qui ne sont pas conformes à leurs obligations internationales contre des navires, en fondant leurs actions sur le fait que le ou les navire(s) a (ont) été porté(s) sur le projet de Liste des navires INN-PC dressé par le secrétaire exécutif, conformément au paragraphe 6.
23. Le président de la Commission demande aux Parties contractantes identifiées conformément au paragraphe 1 de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leurs navires compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
24. La Commission examine, si besoin est, lors des réunions annuelles suivantes de la CCAMLR, les mesures prises par les Parties contractantes ayant fait l'objet de requêtes conformément au paragraphe 23 et identifie celles qui n'ont pas rectifié leurs activités de pêche.
25. La Commission décide des mesures qu'il convient de prendre vis-à-vis de Dissostichus spp. pour résoudre ces difficultés avec les Parties contractantes identifiées. A cet égard, les Parties contractantes peuvent coopérer pour adopter des mesures commerciales multilatérales appropriées et acceptées, conformes à leurs obligations de membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourraient s'avérer nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités INN identifiées par la Commission. Les mesures commerciales multilatérales peuvent servir à soutenir les efforts de coopération afin d'assurer que le commerce de Dissostichus spp. et de ses produits ne puisse nullement encourager la pêche INN ou diminuer de quelle que manière que ce soit l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR qui sont conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.


MESURE DE CONSERVATION 10-07 (2006)

Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR

Espèces
toutes
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous

La Commission,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) compromet les objectifs de la Convention,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties non contractantes sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour dissuader toute activité qui ne serait pas conforme à l'objectif de la convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques intégrées visant à éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention, adopte, par la présente, la mesure de conservation ci-après en vertu de l'Article IX.2(i) de la Convention :
1. Les Parties contractantes demandent aux Parties non contractantes d'unir leurs efforts à ceux de la Commission en vue de garantir que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR n'est pas compromise.
2. Lors de chaque réunion annuelle, la Commission identifie les Parties non contractantes dont les navires engagés dans des activités de pêche INN dans la zone de la Convention menacent de compromettre l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Elle dresse une liste de ces navires (Liste des navires INN-PNC), conformément aux procédures et critères formulés ci-après.
3. Cette identification sera documentée, entre autres, dans les rapports ayant trait à l'application de la mesure de conservation 10-03, dans les informations commerciales obtenues sur la base de l'application de la mesure de conservation 10-05 et dans les statistiques commerciales pertinentes, telles que celles de la Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables, ainsi que dans toute autre information procurée par les Etats du port et/ou rapportée des lieux de pêche sur laquelle on dispose d'une documentation suffisante.
4. Il est présumé que tout navire d'une Partie non contractante observé dans l'exercice d'opérations de pêche dans la zone de la Convention ou à qui l'autorisation d'entrer dans un port, de débarquer ou de transborder des captures a été refusée en vertu de la mesure de conservation 10-03, compromet l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Dans le cas d'activités de transbordement engageant la participation d'un navire d'une Partie non contractante repéré à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de la Convention, la présomption que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR est compromise s'applique à tout autre navire de Parties non contractantes qui a engagé de telles activités avec ce navire.
5. Lorsque le navire d'une Partie non contractante auquel il est fait référence au paragraphe 4 entre dans un port d'une Partie contractante, il est contrôlé par les autorités compétentes de cette Partie, conformément à la mesure de conservation 10-03. Il n'est autorisé à débarquer ou à transborder aucune espèce de poisson soumise aux mesures de conservation de la CCAMLR qu'il détiendrait à bord que s'il peut établir que le poisson a été capturé conformément à toutes les mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR et aux dispositions de la Convention.
6. Une Partie contractante qui observe un navire de Partie non contractante engagé dans des activités de pêche dans la zone de la Convention ou qui refuse à une Partie non contractante le droit d'accès, de débarquement ou de transbordement à son port, conformément au paragraphe 5, tente d'informer le navire qu'il est présumé qu'il porte atteinte à l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, et que cette information sera communiquée au secrétaire exécutif, à toutes les Parties contractantes et à l'Etat du pavillon du navire.
7. Les informations concernant de telles observations ou un refus d'accès au port, de débarquement ou de transbordement et d'autorisation de débarquer ou de transborder, ainsi que les résultats de tous les contrôles de navires effectués dans les ports de Parties contractantes, et de toute action qui s'ensuivrait, sont transmis dans les 24 heures (jours ouvrables) à la Commission conformément à l'Article XXII de la Convention. Le secrétaire exécutif transmet ces informations à toutes les Parties contractantes dans un délai de un jour ouvrable, à compter de leur réception, et le plus tôt possible, à l'Etat du pavillon du navire et aux organisations régionales de pêche concernées. En consultation avec le président de la Commission, il demande alors à l'Etat du pavillon concerné de prendre, le cas échéant, les mesures conformes à sa législation et à sa réglementation applicables pour que le navire en cause cesse toute activité compromettant l'efficacité des mesures de conservation et de rendre compte à la CCAMLR des résultats de ces enquêtes et/ou des actions qu'il a engagées à l'égard du navire. Les autres Parties contractantes et Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) sont invitées à communiquer les informations dont elles pourraient être en possession à l'égard des navires auxquels il est fait référence ci-dessus, y compris à l'égard de leur propriétaire ou armateur et de leurs activités commerciales.
8. Lorsqu'une Partie contractante est avisée qu'un navire d'une Partie non contractante a mené des activités visées au paragraphe 9, elle soumet dans les 30 jours un rapport contenant ces informations au secrétaire exécutif (même si ces informations ont déjà été transmises en vertu du paragraphe 7). Les Parties contractantes doivent indiquer que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. De plus, la Partie contractante peut également soumettre le rapport directement à la Partie non contractante concernée. Le secrétaire exécutif distribue promptement ce rapport à la Partie non contractante concernée, en indiquant que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. Le secrétaire exécutif demande à l'Etat du pavillon de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leur navire compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à l'égard de ce navire. Le secrétaire exécutif distribue dès que possible les informations et tout rapport de l'Etat du pavillon à toutes les autres Parties contractantes.
9. Afin de porter un navire de Partie contractante sur la Liste des navires INN-PNC, il sera demandé des preuves, rassemblées en vertu des paragraphes 3 et 8, selon lesquelles le navire :
i) a été observé en activité de pêche dans la zone de la Convention ; ou
ii) s'est vu refuser l'accès au port, le débarquement ou le transbordement en vertu de la mesure de conservation 10-03 ; ou
iii) a transbordé des captures, pris part à des opérations de pêche, soutenu ou réapprovisionné d'autres navires reconnus par la CCAMLR comme menant des opérations de pêche INN (à savoir, des navires figurant sur la Liste des navires INN-PNC ou sur la Liste des navires INN-PC établies en vertu de la mesure de conservation 10-06) ; ou
iv) n'a pas produit, quand il y était tenu en vertu de la mesure de conservation 10-05, un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. ; ou
v) a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention dans les eaux adjacentes aux îles, dans la zone d'application de la Convention, sur laquelle la souveraineté des Etats est reconnue par toutes les Parties contractantes, dans les termes de la déclaration faite par le président le 19 mai 1980 ; ou
vi) a mené des activités contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention conformément à l'Article XXII de la Convention.
Projet de Liste des navires INN-PNC
10. Le secrétaire exécutif dresse, avant le 1er juillet de chaque année, un projet de Liste des navires des Parties non contractantes (le projet de Liste des navires INN-PNC) dressant la liste de tous les navires de Parties non contractantes qui, sur la base non seulement des informations rassemblées conformément aux paragraphes 3 et 8, et de toute autre information que le secrétaire exécutif pourrait avoir obtenue à cet égard, seraient présumés avoir mené des activités auxquelles il est fait référence au paragraphe 9 pour la période commençant 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle précédente de la CCAMLR. Le projet de Liste des navires INN-PNC est immédiatement distribué aux Parties non contractantes concernées et aux Parties contractantes concernées.
11. Le secrétaire exécutif invite les Parties non contractantes dont les navires figurent sur la Liste provisoire des navires INN-PNC à transmettre, avant le 1er septembre, leurs commentaires au secrétaire exécutif, en y ajoutant des données vérifiables de VMS et autres informations de support démontrant que les navires portés sur la liste n'ont pas mené les activités de pêche qui ont entraîné leur inscription sur le projet de Liste des navires INN-PNC.
Liste provisoire des navires INN-PNC
12. Le secrétaire exécutif dresse une nouvelle liste (la Liste provisoire des navires INN-PNC) qui comprendra le projet de Liste INN-PNC et toutes les informations reçues conformément au paragraphe 11. Avant le 1er octobre, le secrétaire exécutif transmet la Liste provisoire des navires INN-PNC, la Liste des navires INN-PNC approuvée à la session annuelle précédente de la CCAMLR et toutes preuves ou informations documentées reçues depuis cette réunion à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ou la Liste des navires INN-PNC à toutes les Parties contractantes et non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au SDC. En même temps, le secrétaire exécutif :
i) demande aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC que, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, de ne pas immatriculer ou radier des registres d'immatriculation des navires qui ont été placés sur la Liste tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) invite les Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC à soumettre toutes preuves ou informations documentées à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ou la Liste des navires INN-PNC dans les 30 jours précédant l'ouverture de la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. Lorsque l'incident se produit dans le mois qui précède la réunion annuelle suivante de la CCAMLR, ces preuves ou informations documentées seront fournies dès que possible ;
iii) transmet la Liste provisoire des navires INN-NCP et toute évidence ou information documentée reçue à l'égard des navires inscrits sur la Liste, à toutes les Parties non contractantes dont des navires figurent sur la Liste et qui ne sont pas des Parties contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC.
13. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, pour veiller à ce que :
i) les navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ne soient pas immatriculés ou radiés des registres d'immatriculation tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) s'ils radient un navire du registre d'immatriculation des navires, alors que ce navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PNC, ils informent, si possible, le secrétaire exécutif du nouvel Etat proposé du pavillon du navire, à la suite de quoi, le secrétaire exécutif informe cet Etat que le navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PNC et conseille vivement à cet Etat de ne pas immatriculer le navire.
Liste proposée et définitive des navires INN-PNC
14. Les Parties contractantes soumettent au secrétaire exécutif toute information supplémentaire, qui pourrait s'avérer pertinente pour l'établissement de la Liste des navires INN-PNC dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ces informations et au plus tard, 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR. Un rapport contenant ces informations est soumis sous le format établi au paragraphe 20, et les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. Le secrétaire exécutif rassemble toutes les informations reçues et, dans le cas où celles-ci n'ont pas été fournies à l'égard d'un navire, tente d'obtenir les informations visées au paragraphe 20 i) à vii).
15. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties contractantes, au plus tard 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR, toutes les preuves ou informations documentées reçues aux termes des paragraphes 12 et 13, avec toute autre preuve ou information documentée reçue aux termes des paragraphes 3 et 8.
16. Lors de chaque session annuelle de la CCAMLR, le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), par consensus :
i) adopte une Liste proposée des navires INN-PNC, après examen de la Liste provisoire des navires INN-PNC et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 14. La Liste proposée des navires INN-PNC est soumise à la Commission pour approbation ;
ii) recommande à la Commission, le cas échéant, quels navires devraient être rayés de la Liste de navires INN-PNC adoptée à la session annuelle précédente de la CCAMLR, après examen de cette liste et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 14.
17. Le SCIC inscrit un navire sur la Liste proposée des navires INN-PNC uniquement si un ou plusieurs critères du paragraphe 9 ont été remplis.
18. Le SCIC recommande à la Commission de rayer un navire de la Liste des navires INN-PNC si la Partie contractante a pu prouver :
i) que le navire n'a pas pris part aux activités décrites au paragraphe 9 qui ont entraîné son inscription sur la Liste des navires INN-PNC ; ou
ii) qu'elle a pris des mesures efficaces en réponse aux activités en question, entre autres en lançant des poursuites ou en imposant des sanctions d'une sévérité adéquate ; ou
iii) que le navire a changé de propriétaire, ou de propriétaire à titre bénéficiaire, s'il est reconnu que celui-ci est distinct du propriétaire officiel, et que le nouvel armement peut établir que le propriétaire précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci et que le nouveau propriétaire n'a pas été impliqué dans la pêche INN ; ou
iv) qu'elle a pris des mesures considérées comme suffisantes pour s'assurer que si elle octroie son pavillon au navire, cela n'aura pas pour conséquence d'entraîner une pêche INN.
19. En vue de faciliter la tâche du SCIC et de la Commission, le secrétaire exécutif rédigera un document pour chaque réunion annuelle de la CCAMLR, dans lequel il récapitulera et annexera toutes les informations, preuves à l'appui et commentaires soumis à l'égard de chaque navire à examiner.
20. Le projet de Liste des navires INN-PNC, la Liste provisoire des navires INN-PNC, la Liste proposée des navires INN-PNC et la Liste des navires INN-PNC contiendront les informations suivantes :
i) le nom du navire et, le cas échéant, ses anciens noms ;
ii) le pavillon du navire et, le cas échéant, les anciens pavillons ;
iii) l'armateur et, le cas échéant, les anciens armateurs, y compris les propriétaires à titre bénéficiaire ;
iv) l'opérateur du navire et, le cas échéant, les anciens opérateurs ;
v) l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, les anciens indicatifs d'appel ;
vi) le numéro Lloyds/OMI ;
vii) des photographies du navire, si l'on en dispose ;
viii) la date à laquelle le navire a été porté pour la première fois sur la Liste des navires INN-PNC ;
ix) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la Liste, ainsi que les références de tous les documents pertinents contenant les informations et les preuves de ces activités.
21. En approuvant la Liste des navires INN-PNC, la Commission demande aux Parties non contractantes dont les navires sont cités sur cette liste, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces activités, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
22. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires sous réserve de leur législation, de leur réglementation applicables et du droit international et en vertu de ceux-ci pour que :
i) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC, l'autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soit interdite ;
ii) les navires de pêche, navires de soutien, navires de ravitaillement en carburant, navires-mères et navires de charge battant leur pavillon ne prêtent aucunement assistance dans la zone de la Convention à des navires inscrits sur la liste des navires INN-PNC en prenant part à des transbordements, à des opérations de pêche conjointes, en soutenant ou en réapprovisionnant de tels navires ;
iii) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC se voient refuser l'accès aux ports sauf pour une procédure de répression des infractions, pour des raisons de force majeure, ou pour prêter assistance aux navires ou personnes qui seraient en danger ou en détresse sur ces navires. Les navires autorisés à entrer dans le port doivent être contrôlés conformément aux mesures de conservation pertinentes ;
iv) lorsque les navires se voient accorder l'accès au port :
a) la documentation et autres informations, y compris les CCD s'il y a lieu, soient examinées, en vue de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée ; et lorsque l'origine ne peut être correctement vérifiée, la capture est retenue ou tout débarquement ou transbordement de la capture est refusé ; et
b) s'il y a lieu
i. au cas où la capture aurait été effectuée en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, la capture soit confisquée ;
ii. toute forme de soutien apportée à ces navires, y compris le ravitaillement en carburant non urgent, le réapprovisionnement et les réparations, soit interdite.
v) l'affrètement d'un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC soit interdit ;
vi) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC se voient refuser le droit de battre leur pavillon ;
vii) les importations, exportations et réexportations de Dissostichus spp. provenant de navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC soient interdites ;
viii) " la validation de l'exportation ou de la réexportation par les autorités compétentes du gouvernement " ne soit pas certifiée lorsqu'il est déclaré que la cargaison (de Dissostichus spp.) a été capturée par un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC ;
ix) les importateurs, transporteurs et autres parties concernées soient encouragées à s'abstenir de faire du commerce et de transborder du poisson capturé par les navires figurant sur la Liste des navires INN-PNC ;
x) toutes les informations pertinentes sur lesquelles on dispose d'une documentation suffisante soient soumises au secrétaire exécutif puis transmises aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes, aux entités ou entités de pêche coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans le but de détecter, de contrôler et d'éviter l'importation, l'exportation, ou d'autres activités commerciales en rapport avec les captures des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC, qui avaient pour objectif de contourner cette mesure de conservation.
23. Le secrétaire exécutif place la Liste des navires INN-PNC approuvée par la Commission dans la section du site de la CCAMLR qui est accessible au public. De plus, il communique la Liste des navires INN-PNC à l'OAA et aux organisations régionales pertinentes des pêches pour renforcer la coopération entre la CCAMLR et ces organisations dans le dessein de prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN.
24. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC la Liste des navires INN-PNC, ainsi que la demande selon laquelle, dans la mesure du possible conformément à leur législation et réglementation applicables, elles n'immatriculent pas des navires qui sont inscrits sur la Liste tant qu'ils ne sont pas rayés de la Liste par la Commission.
25. Si les Parties contractantes obtiennent, à l'égard des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC, de nouvelles informations ou des changements concernant les détails visés aux paragraphes 20 i) à vii), elles les notifient au secrétaire exécutif qui affiche une notification sur une page sécurisée du site de la CCAMLR et avisent toutes les Parties contractantes et les Parties non contractantes concernées de la notification. Si ces informations ne font l'objet d'aucun commentaire dans les sept (7) jours, le secrétaire exécutif procède à la révision de la Liste des navires INN-PNC.
26. Sans préjudice de leurs droits de prendre les actions voulues en vertu du droit international, les Parties contractantes ne prennent pas de mesures commerciales ou autres sanctions qui ne soient pas conformes à leurs obligations internationales contre des navires, en fondant leurs actions sur le fait que le ou les navire(s) a (ont) été porté(s) sur le projet de Liste des navires INN-PNC dressé par le secrétaire exécutif, conformément au paragraphe 10.
27. Le président de la Commission demande aux Parties non contractantes identifiées conformément au paragraphe 1 de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leurs navires compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
28. Les Parties contractantes demandent, conjointement ou individuellement, aux Parties non contractantes identifiées au paragraphe 2 de coopérer pleinement avec la Commission pour éviter de réduire l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
29. La Commission examine, si besoin est, lors des réunions annuelles suivantes de la CCAMLR, les mesures prises par les Parties non contractantes ayant fait l'objet de requêtes conformément au paragraphe 26 et identifie celles qui n'ont pas rectifié leurs activités de pêche.
30. La Commission décide des mesures qu'il convient de prendre vis-à-vis de Dissostichus spp. pour résoudre ces difficultés avec les Parties contractantes identifiées. A cet égard, les Parties contractantes peuvent coopérer pour adopter des mesures commerciales multilatérales appropriées et acceptées, conformes à leurs obligations de membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourraient s'avérer nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités INN identifiées par la Commission. Les mesures commerciales multilatérales peuvent servir à soutenir les efforts de coopération afin d'assurer que le commerce de Dissostichus spp. et de ses produits ne puisse nullement encourager la pêche INN ou diminuer de quelque manière que ce soit l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR qui sont conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.


MESURE DE CONSERVATION 10-08 (2006)

Système visant à promouvoir l'application des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes

Espèces
toutes
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous

La Commission,
Persuadée que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN) compromet les objectifs de la Convention,
Inquiète que certains Etats du pavillon ne remplissent pas leurs obligations concernant la juridiction et le contrôle en vertu du droit international à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon menant des activités dans la zone de la Convention et que ces navires ne sont pas sous le contrôle effectif de ces Etats du pavillon,
Consciente que le manque de contrôle effectif aide lesdits navires à mener dans la zone de la Convention des activités de pêche qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, entraînant des captures illégales non déclarées et non réglementées de poissons et des taux inacceptables de mortalité d'oiseaux de mer,
Inquiète de ce que des navires menant des activités dans la zone de la Convention sans respecter les mesures de conservation de la CCAMLR puissent bénéficier du soutien de personnes assujetties à la juridiction des Parties contractantes, y compris par le biais de la participation au transbordement, au transport et au commerce des captures exploitées de manière illicite ou bien travaillant à bord ou en participant à la gestion de ces navires,
Prenant note du Plan d'action international de l'OAA visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans lequel les Etats sont sommés de prendre des mesures visant à décourager les ressortissants relevant de leur juridiction de soutenir ou de mener toute activité susceptible de compromettre l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion,
Rappelant que les Parties contractantes doivent coopérer en prenant des mesures pertinentes pour dissuader toute activité qui serait incompatible avec les objectifs de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques dans le but d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante conformément à l'Article IX.2 i) de la Convention :
1. Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'Etat du pavillon, les Parties contractantes prendront des mesures, sous réserve de leur législation et de leur réglementation et conformément à celles-ci :
i) pour vérifier si les personnes naturelles ou juridiques relevant de leur juridiction sont engagées dans les activités décrites aux paragraphes 5 i) à viii) de la mesure de conservation 10-06 et 9 i) à vi) de la mesure de conservation 10-07 ;
ii) pour prendre des mesures appropriées en réponse à toute activité vérifiée indiquée au paragraphe 1 i) ; et
iii) pour coopérer dans le but de faire appliquer les mesures visées au paragraphe 1 i). A cette fin, les agences compétentes des Parties contractantes doivent coopérer pour appliquer les mesures de conservation de la CCAMLR et les Parties contractantes solliciteront la coopération des industries relevant de leur juridiction.
2. Pour assurer l'application de cette mesure de conservation, les Parties contractantes doivent soumettre des rapports au secrétariat de la CCAMLR, aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR dans le but de faire appliquer le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. sur les mesures prises conformément au paragraphe 1, en temps opportun.
3. Ces dispositions seront applicables à partir du 1er juillet 2008. Les Parties contractantes pourront décider d'appliquer volontairement ces dispositions avant cette date.


MESURE DE CONSERVATION 21-01 (2006) (1) (2)
Notification d'intention d'un Membre
de mettre en œuvre une nouvelle pêcherie

Espèces
toutes
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous



La Commission,
Reconnaissant que, par le passé, certaines pêcheries en Antarctique avaient été mises en exploitation dans la zone de la Convention avant l'acquisition d'informations suffisantes pour permettre la formulation d'avis en matière de gestion,
Notant que ces dernières années, de nouvelles pêcheries ont été mises en place sans les informations adéquates qui auraient permis d'en évaluer le potentiel ou l'impact possible sur les stocks visés ou les espèces qui en sont dépendantes,
Jugeant qu'à défaut de notification préalable de mise en exploitation d'une nouvelle pêcherie, elle est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions en vertu de l'Article IX,
adopte, par le présent document, la mesure de conservation suivante,conformément à l'Article IX de la Convention :
1. Aux fins de cette mesure de conservation, une pêcherie nouvelle est une pêcherie d'une espèce donnée, capturée selon une méthode particulière dans une sous-zone statistique pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu :
i) la moindre information sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock en provenance des campagnes détaillées d'évaluation/de recherche ou des campagnes exploratoires n'a été présentée à la CCAMLR ; ou
ii) la moindre donnée de capture et d'effort de pêche ; ou
iii) la moindre donnée de capture et d'effort de pêche pour les deux dernières saisons pendant lesquelles se sont déroulées des opérations de pêche.
2. En plus des pêcheries identifiées selon le paragraphe 1, dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention, l'utilisation de certaines méthodes de pêche dans certains secteurs spécifiés dans l'annexe 21-01/A constitueront de nouvelles pêcheries et nécessiteront l'approbation de la Commission avant la mise en œuvre des activités de pêche.
3. Tout Membre ayant l'intention de mettre en place une nouvelle pêcherie notifie son projet à la Commission au moins trois mois avant la réunion ordinaire de la Commission à laquelle il sera discuté. Ce Membre n'entreprend pas l'exploitation d'une nouvelle pêcherie avant que soient exécutées les actions spécifiées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessous.
4. La notification est accompagnée de toutes les informations que ce Membre peut fournir dans les domaines suivants :
i) la nature de la pêcherie proposée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région proposée et le niveau minimum de capture nécessaire pour assurer la viabilité de la pêcherie ;
ii) des informations biologiques provenant des campagnes détaillées d'évaluation et de recherche, telles que la répartition, l'abondance, les données démographiques et sur l'identité du stock ;
iii) des détails sur les espèces dépendantes et associées, et sur la probabilité que celles-ci soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée ;
iv) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles d'aider à l'évaluation du rendement potentiel ;
v) si la pêcherie proposée est mise en œuvre au moyen de chaluts de fond, des informations sur l'impact connu et prévu sur les écosystèmes vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.
5. Les nouvelles pêcheries ne sont ouvertes qu'aux navires équipés et configurés de telle manière qu'ils pourront respecter toutes les mesures de conservation pertinentes. Un navire dont l'implication dans la pêche illicite, non réglementée ou non déclarée en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 est reconnue, est interdit de pêche dans les nouvelles pêcheries.
6. Les informations fournies en vertu du paragraphe 4, ainsi que toute autre information pertinente, seront examinées par le Comité scientifique qui avisera la Commission en conséquence.
7. Ayant examiné les informations concernant le projet de nouvelle pêcherie, et en tenant pleinement compte des recommandations et des conseils du Comité scientifique, la Commission peut prendre les mesures voulues.

(1) Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
(2) Ne s'applique pas aux eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.