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Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))



ANNEXE 10-05/A


A1. Chaque Etat du pavillon veille à ce que tout certificat de capture de Dissostichus qu'il délivre comporte un numéro d'identification spécifique constitué par :
i) un numéro de quatre chiffres composé des deux chiffres du code du pays, émis par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), suivis des deux derniers chiffres de l'année pour laquelle le certificat est délivré ;
ii) un numéro séquentiel à trois chiffres (en commençant par 001) envue d'indiquer l'ordre dans lequel les formulaires du certificat de capture sont délivrés.
Il enregistre également sur chaque certificat de capture de Dissostichus, selon le cas, le numéro de la licence ou du permis délivré au navire.
A2. Le capitaine d'un navire qui a reçu un ou plusieurs certificats de capture de Dissostichus suit la procédure suivante avant chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. :
i) il veille à ce que les informations stipulées au paragraphe 7 de la présente mesure de conservation soient portées correctement sur le certificat de capture de Dissostichus ;
ii) si le débarquement ou transbordement comporte une capture des deux espèces de Dissostichus, le capitaine enregistre sur ledit certificat le poids total par espèce de la capture débarquée ou transbordée ;
iii) si le débarquement ou transbordement comporte une capture de Dissostichus spp. provenant de différentes sous-zones et/ou divisions statistiques, le capitaine indique sur le certificat de capture le poids de la capture par espèce et sous-zone ou division statistique de provenance et si la capture a été effectuée dans une ZEE ou en haute mer ;
iv) le capitaine communique à l'Etat du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides dont il dispose, le numéro du certificat de capture de Dissostichus, les dates de capture, les espèces, le ou les types de traitement, le poids estimé des débarquements et la ou les zones de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement et il demande à l'Etat du pavillon un numéro de confirmation.
A3. Si, pour les captures (1) effectuées dans la zone de la Convention ou en haute mer en dehors de la zone de la Convention, l'Etat du pavillon vérifie, au moyen du VMS (ainsi qu'il est décrit au paragraphe 1 de la mesure de conservation 10-04), la zone exploitée et que la capture à débarquer ou à transborder, comme l'a indiqué son navire, est enregistrée correctement et conforme à l'autorisation de pêche, il transmet un numéro de confirmation unique au capitaine du navire par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition. L'Etat du pavillon n'attribue au certificat de capture de Dissostichus un numéro de confirmation que lorsqu'il est convaincu que les informations transmises par le navire satisfont pleinement aux dispositions de la présente mesure de conservation.
A4. Le capitaine inscrit le numéro de confirmation de l'Etat de pavillon sur le certificat de capture de Dissostichus.
A5. Le capitaine d'un navire qui a reçu un ou plusieurs certificats de capture de Dissostichus suit la procédure suivante dès la fin de chaque débarquement ou transbordement de ces espèces :
i) dans le cas d'un transbordement, le capitaine fait confirmer le transbordement en faisant apposer sur le certificat de capture de Dissostichus la signature du capitaine du navire sur lequel la capture est transbordée ;
ii) dans le cas d'un débarquement, le capitaine ou son représentant habilité fait confirmer le débarquement en faisant apposer sur le certificat de capture de Dissostichus la validation signée et tamponnée d'un agent officiel de l'Etat du port de débarquement ou de la zone de libre-échange, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêches de l'Etat du port et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus ;
iii) dans le cas d'un débarquement, le capitaine ou son représentant habilité fait apposer sur le certificat de capture de Dissostichus la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre-échange ;
iv) si la capture est divisée au débarquement, le capitaine ou le représentant habilité présente une copie du certificat de capture de Dissostichus à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre échange. Il inscrit sur la copie du certificat ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
A6. Pour chacun des débarquements ou transbordements, le capitaine ou le représentant habilité signe et adresse immédiatement à l'Etat du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides dont il dispose, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées des certificats de capture de Dissostichus. Il adresse également à chaque personne qui reçoit une partie de la capture une copie du certificat la concernant.
A7. L'Etat du pavillon du navire transmet immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie ou, si la capture a été divisée, des copies signées des certificats de capture de Dissostichus au secrétariat de la CCAMLR qui les distribue à toutes les Parties contractantes dès le prochain jour ouvrable.
A8. Le capitaine ou le représentant habilité conserve les originaux du ou des certificats de capture de Dissostichus signés et les renvoie à l'Etat du pavillon dans le mois qui suit la fin de la saison de la pêche.
A9. Le capitaine d'un navire sur lequel une capture est transbordée (le navire qui reçoit la capture) suit la procédure ci-dessous dès la fin du débarquement de cette capture, afin de remplir chaque certificat de capture de Dissostichus adressé par les navires qui effectuent le transbordement :
i) le capitaine du navire qui reçoit la capture fait confirmer le débarquement en faisant apposer sur le certificat de capture de Dissostichus une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'Etat du port de débarquement ou de la zone de libre-échange, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêches de l'Etat du port et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus ;
ii) le capitaine du navire qui reçoit la capture fait également apposer sur le certificat de capture de Dissostichus la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre-échange ;
iii) si la capture est divisée au débarquement, le capitaine du navire qui reçoit la capture doit présenter une copie du certificat de capture de Dissostichus à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre-échange. Il inscrit sur la copie du certificat ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature.
A10. Pour chacun des débarquements de captures transbordées, le capitaine du navire ayant reçu la capture, ou son représentant habilité, signe et communique immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées de tous les certificats de capture de Dissostichus aux Etats du pavillon ayant délivré ces certificats. Il adresse à chaque personne qui reçoit une partie de la capture une copie du document qui la concerne. L'Etat du pavillon du navire qui reçoit les captures transbordées transmet immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie du certificat au secrétariat de la CCAMLR qui le distribue à toutes les Parties contractantes dès le prochain jour ouvrable.
A11. Pour chaque cargaison de Dissostichus spp. devant être exportée du pays de débarquement, avant d'obtenir la validation, indispensable à l'exportation, du ou des certificats de capture correspondant à la totalité de Dissostichus spp. de la cargaison, l'exportateur doit, sur chaque certificat de capture de Dissostichus :
i) indiquer la quantité de chaque espèce de Dissostichus contenue dans la cargaison qui est déclarée sur le document ;
ii) indiquer le nom et l'adresse de l'importateur de la cargaison et le lieu d'importation ;
iii) indiquer son nom et son adresse, puis signer le certificat ;
iv) faire apposer la signature et le cachet d'un agent officiel de l'Etat exportateur sur le certificat de capture de Dissostichus (y compris, le cas échéant, sur les pièces jointes) ;
v) indiquer comme il convient le détail du transport :
si par mer
numéro de(s) conteneur(s), le cas échéant, ou
nom du navire, et
numéro de connaissement, date et lieu de délivrance ;
si par avion
numéro de vol, numéro de connaissement aérien, date et lieu de délivrance ;
si par d'autres moyens (transport terrestre)
numéro d'immatriculation et nationalité du camion,
numéro du transport ferroviaire, date et lieu de délivrance.
A12. Dans le cas d'une réexportation, avant d'obtenir la validation, indispensable à la réexportation, du ou des certificats de capture de Dissostichus correspondant à la totalité de Dissostichus spp. de la cargaison, le réexportateur doit :
i) fournir le poids net des produits de toutes les espèces à réexporter, ainsi que le numéro du certificat de capture de Dissostichus auquel se rapportent chaque espèce et chaque produit ;
ii) fournir le nom et l'adresse de l'importateur de la cargaison, le lieu d'importation et les nom et adresse de l'exportateur ;
iii) faire valider, signer et tamponner toutes les informations portées sur le ou les certificats par un agent officiel de l'Etat exportateur pour en garantir la véracité ;
iv) indiquer le détail du transport, le cas échéant :
si par mer
numéro de(s) conteneur(s), le cas échéant, ou
nom du navire, et
numéro de connaissement, date et lieu de délivrance ;
si par avion
numéro de vol, numéro de connaissement aérien, date et lieu de délivrance ;
si par d'autres moyens (transport terrestre)
numéro d'immatriculation et nationalité du camion,
numéro du transport ferroviaire, date et lieu de délivrance.
v) l'agent officiel de l'Etat réexportateur transmet immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides dont il dispose, une copie du certificat de réexportation au secrétariat qui la distribue à toutes les Parties contractantes dès le prochain jour ouvrable.
Le certificat type de réexportation est joint à la présente annexe.

(1) A l'exception des captures accessoires de Dissostichus spp. effectuées par les chalutiers menant des opérations de pêche en haute mer en dehors de la zone de la Convention. Par capture accessoire, on entend une capture n'excédant pas 5 % de la capture totale de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour toute la durée d'une sortie de pêche d'un navire.