ANNEXE 10-04/A
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JOn° 52 du 03/03/2009 texte numéro 5
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A N N E X E 10-04/B
DISPOSITIONS SUR LE TRAITEMENT SÛR ET CONFIDENTIEL DES RELEVÉS ET MESSAGES ÉLECTRONIQUES TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA MESURE DE CONSERVATION 10-04
1. Domaine d'application.
1.1 Les dispositions exposées ci-dessous sont applicables à tous les relevés et messages VMS transmis et reçus conformément à la mesure de conservation 10-04.
2. Dispositions générales.
2.1 Le secrétariat de la CCAMLR et les autorités compétentes des Parties contractantes transmettant et recevant les relevés et messages VMS prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de sécurité et de confidentialité exposées aux sections 3 et 4.
2.2 Le secrétariat de la CCAMLR informe toutes les Parties contractantes des mesures qu'il aura prises pour respecter ces dispositions de sécurité et de confidentialité.
2.3 Le secrétariat de la CCAMLR prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions relatives à la suppression des relevés et messages VMS qu'il traite sont respectées.
2.4 Chaque Partie contractante garantit au secrétariat de la CCAMLR le droit de faire, si nécessaire, rectifier ou supprimer les relevés et messages VMS qui n'auraient pas été traités conformément aux dispositions de la mesure de conservation 10-04.
3. Dispositions sur la confidentialité.
3.1 Toutes les demandes de données doivent être adressées par écrit au secrétariat de la CCAMLR. Les demandes de données doivent être effectuées par le contact principal de la Commission ou par une autre personne qui aura été nommée par le contact principal à la Commission de la Partie contractante concernée. Le secrétariat communique des données uniquement par une adresse e-mail sécurisée spécifiée au moment de la demande de données.
3.2 Dans les cas où le secrétariat de la CCAMLR est tenu de demander l'autorisation de l'Etat du pavillon avant de communiquer des relevés et messages VMS à une autre Partie, l'Etat du pavillon doit répondre au secrétariat dès que possible et, dans tous les cas, dans les deux jours ouvrables.
3.3 Lorsque l'Etat du pavillon décide de ne pas autoriser la communication des relevés et messages VMS, il doit, dans chaque cas, fournir un rapport écrit dans les 10 jours ouvrables à la Commission, dans lequel il décrit brièvement les raisons de son refus.
Le secrétariat de la CCAMLR affiche alors tout rapport de ce type, ou une notice qu'aucun relevé n'a été reçu, sur le site de la CCAMLR, dans une section protégée par un mot de passe.
3.4 Les relevés et messages VMS ne seront communiqués et utilisés que pour les besoins visés au paragraphe 18 de la mesure de conservation 10-04.
3.5 Les relevés et messages VMS communiqués conformément aux paragraphes 20, 21 et 22 de la mesure de conservation 10-04 doivent comporter divers détails : le nom du navire, la date et l'heure du relevé de position et la latitude et la longitude de la position à l'heure du relevé.
3.6 Concernant le paragraphe 21, chaque Partie contractante menant un contrôle ne communique les relevés et messages VMS et les positions qui en sont dérivées qu'à ses contrôleurs désignés dans le cadre du système de contrôle de la CCAMLR. Les relevés et messages VMS sont transmis à ses contrôleurs au plus tôt 48 heures avant l'entrée dans la sous-zone ou division de la CCAMLR lorsque la surveillance doit être effectuée par la Partie contractante. Les Parties contractantes doivent veiller à ce que les relevés et messages VMS soient traités confidentiellement par tous ces contrôleurs.
3.7 Le secrétariat de la CCAMLR supprime tous les relevés et messages VMS auxquels il est fait référence dans la section 1 de la base des données du secrétariat de la CCAMLR avant la fin du premier mois civil suivant la troisième année écoulée depuis la transmission de ces relevés et messages VMS. Par la suite, les informations en rapport avec les déplacements des navires de pêche ne sont plus conservées par le secrétariat de la CCAMLR qu'après que des mesures sont prises pour garantir que l'identité des navires ne puisse plus être établie.
3.8 Les Parties contractantes peuvent conserver et archiver les relevés et messages VMS fournis par le secrétariat pour les besoins d'une présence de surveillance active et/ou de contrôles, au maximum 24 heures après que les navires auxquels ils se rapportent ont quitté la sous-zone ou division de la CCAMLR. Il est considéré que le départ a lieu six heures après la transmission de l'intention de sortir de la sous-zone ou division de la CCAMLR.
4. Dispositions sur la sécurité.
4.1 Vue d'ensemble.
4.1.1 Les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR veillent à ce que les relevés et messages VMS soient traités en toute sécurité dans leurs systèmes respectifs de traitement électronique des données, notamment lorsque ce traitement nécessite la transmission des données sur un réseau. Les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR doivent mettre en œuvre des mesures techniques et d'organisation qui protègent adéquatement les relevés et messages contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisé, ainsi que contre toute forme de traitement inapproprié.
4.1.2 Les questions de sécurité ci-dessous doivent être traitées dès le début :
Contrôle de l'accès au système :
Le système doit s'avérer résistant en cas de tentative d'effraction de la part de personnes non autorisées.
Authenticité et contrôle de l'accès aux données :
Le système doit pouvoir limiter l'accès des parties autorisées à un jeu de données prédéfini.
Sécurité en matière de communication :
Il convient de garantir que les relevés et messages VMS sont communiqués de manière sûre.
Sécurité des données :
Il importe de garantir que tous les relevés et messages VMS entrés dans le système sont stockés de manière sûre pendant la période requise et qu'ils ne seront pas altérés frauduleusement.
Procédures de sécurité :
Les procédures de sécurité doivent prendre en compte l'accès au système (tant au matériel qu'aux logiciels), l'administration et la maintenance, la sauvegarde et l'usage général du système.
4.1.3 Ces mesures, qui seront fonction des techniques de pointe et des coûts qui y seront associés, devront garantir un niveau de sécurité approprié pour faire face aux risques représentés par le traitement des relevés et messages.
4.1.4 Les mesures de sécurité sont décrites plus en détail aux paragraphes suivants.
4.2 Contrôle de l'accès au système.
4.2.1 Les caractéristiques ci-dessous correspondent aux exigences requises pour l'équipement du VMS situé au centre de données de la CCAMLR :
― Un système rigoureux de mot de passe et d'authentification : chaque utilisateur du système se voit assigner un code unique d'identification de l'utilisateur et un mot de passe qui y est associé. Chaque fois que l'utilisateur se connecte au système, il doit fournir le mot de passe correct. Même une fois connecté au système, l'utilisateur n'a accès qu'aux fonctions et aux données dont l'accès lui a été accordé lors de la configuration. Seul un utilisateur privilégié a accès à toutes les données.
― L'accès physique au système informatique est contrôlé.
― Audit : enregistrement sélectif d'événements en vue de l'analyse et de la détection des manquements aux règles de sécurité.
― Contrôle temporel de l'accès : l'accès au système peut être limité pour chaque utilisateur à certaines heures du jour ou à certains jours de la semaine.
― Contrôle de l'accès au terminal : spécifier pour chaque poste de travail quels utilisateurs sont autorisés à y avoir accès.
4.3 Authenticité et sécurité de l'accès aux données.
4.3.1 La communication entre les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR dans le but d'appliquer la mesure de conservation 10-04 se fera par le biais des protocoles sécurisés d'Internet SSL ou DES ou des certificats vérifiés obtenus auprès du secrétariat de la CCAMLR.
4.4 Sécurité des données.
4.4.1 La limitation de l'accès aux données doit être sécurisée par un mécanisme flexible d'identification de l'utilisateur et de mot de passe. Chaque utilisateur ne se voit accorder l'accès qu'aux données nécessaires à la tâche qu'il doit effectuer.
4.5 Procédures de sécurité.
4.5.1 Chaque Partie contractante et le secrétariat de la CCAMLR nomment un administrateur du système de sécurité. Cet administrateur examine les dossiers générés par le logiciel dont il est responsable, maintient en état la sécurité du système dont il est responsable, restreint comme il se doit l'accès au système dont il est responsable et, dans le cas des Parties contractantes, sert d'intermédiaire avec le secrétariat pour résoudre les questions de sécurité.
Espèces |
toutes |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
La Commission,
Préoccupée de ce que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) de Dissostichus spp. dans la zone de la Convention risque d'entraîner une grave diminution des populations de Dissostichus spp.,
Consciente que la pêche INN entraîne une capture accidentelle importante de certaines espèces antarctiques, notamment d'albatros menacés d'extinction,
Constatant que la pêche INN est incompatible avec l'objectif de la Convention et compromet l'efficacité des mesures de conservation prises par la CCAMLR,
Soulignant que les Etats du pavillon ont pour responsabilité de veiller à ce que leurs navires mènent leurs activités de pêche de manière responsable,
Consciente des droits et obligations des Etats du port de promouvoir l'efficacité des mesures de conservation applicables aux pêcheries régionales,
Consciente que la pêche INN reflète la valeur élevée de Dissostichusspp., entraînant l'expansion des marchés et du commerce international de ces espèces,
Rappelant que les Parties contractantes sont convenues d'introduire des codes de classification pour Dissostichus spp. à l'échelle nationale,
Reconnaissant que la mise en œuvre d'un système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) procurera à la Commission des informations essentielles pour satisfaire aux objectifs de la Convention en matière de gestion de précaution,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour identifier l'origine de Dissostichus spp. arrivant sur les marchés des Parties contractantes et déterminer si Dissostichus spp. pêché dans la zone de la Convention et importé sur leurs territoires a été capturé conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR,
Souhaitant renforcer les mesures de conservation déjà adoptées par la Commission en ce qui concerne Dissostichus spp.,
Invitant les Parties non contractantes dont les navires pêchent Dissostichus spp. à souscrire au SDC,
adopte, par la présente, la mesure de conservation suivante, conformément à l'Article IX de la Convention :
1. Pour les besoins du SDC, et uniquement à cette fin, les expressions « débarquement », « transbordement », « importation », « exportation » et « réexportation » répondent aux définitions suivantes, que celles-ci correspondent ou non à la réglementation douanière ou autre législation nationale des divers participants au SDC :
i) Etat du port : L'Etat qui exerce un contrôle sur une zone portuaire ou une zone de libre-échange pour les besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de l'exportation et de la réexportation et dont les autorités sont les autorités compétentes en matière d'authentification des débarquements ou transbordements.
ii) Débarquement : Le premier transfert d'une capture, brute ou après traitement, d'un navire sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone de libre échange où le débarquement de la capture est certifié par une autorité de l'Etat du port.
iii) Exportation : Tout transport d'une capture, brute ou après traitement, depuis un territoire relevant du contrôle de l'Etat ou de la zone de libre-échange de débarquement ou, si ledit Etat ou ladite zone de libre-échange fait partie d'une union douanière, de tout autre Etat membre de cette union.
iv) Importation : L'entrée physique ou le transport d'une capture sur une partie quelconque d'un territoire géographique relevant du contrôle d'un Etat, sauf lorsque les captures sont débarquées ou transbordées aux termes des définitions de « débarquement » ou de « transbordement » visées dans la présente mesure de conservation.
v) Réexportation : Tout transport d'une capture, brute ou après traitement, d'un territoire relevant du contrôle d'un Etat, d'une zone de libre-échange, ou d'un Etat membre d'une union douanière d'importation à moins que l'Etat, la zone de libre échange ou un Etat membre de cette union douanière d'importation soit le premier lieu d'importation, auquel cas le transport correspond à une exportation aux termes de la définition d'une « exportation » visée dans la présente mesure de conservation.
vi) Transbordement : Le transfert d'une capture, brute ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou à un autre moyen de transport et, lorsque ce transfert se déroule sur le territoire relevant du contrôle d'un Etat du port, aux fins de donner effet à sa sortie dudit Etat. Pour écarter tout doute, le placement temporaire d'une capture à terre ou sur une structure artificielle pour faciliter ce transfert n'empêche pas le transfert d'être un transbordement lorsque la capture n'est pas « débarquée » aux termes de la définition d'un « débarquement » visée dans la présente mesure de conservation.
2. Chaque Partie contractante prend des mesures pour établir l'origine de Dissostichus spp. importé sur ses territoires ou exporté depuis ceux-ci et pour déterminer, lorsque ces espèces ont été capturées dans la zone de la Convention, si elles l'ont été conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR.
3. Chaque Partie contractante exige que le capitaine, ou le représentant habilité de chacun des navires battant son pavillon et autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus eleginoides et/ou de Dissostichus mawsoni remplisse le certificat de capture de Dissostichus (CCD) pour la capture débarquée ou transbordée, chaque fois qu'il débarque ou transborde ces espèces.
4. Chaque Partie contractante exige que tout débarquement dans ses ports et tout transbordement sur ses navires de Dissostichus spp. soient accompagnés d'un CCD dûment rempli. Le débarquement de Dissostichus spp. sans certificat de capture est interdit.
5. Chaque Partie contractante, en vertu de sa législation et de sa réglementation, exige que les navires battant son pavillon et ayant l'intention d'exploiter Dissostichus spp., y compris en haute mer en dehors de la zone de la Convention, détiennent une autorisation expresse à cet effet. Chaque Partie contractante fournit à chacun des navires battant son pavillon et autorisés à exploiter Dissostichus spp., et uniquement à ces navires, des CCD.
6. Une Partie non contractante souhaitant coopérer avec la CCAMLR en souscrivant au présent système peut délivrer des CCD, conformément aux procédures spécifiées aux paragraphes 7 et 8, à chacun des navires battant son pavillon qui a l'intention d'exploiter Dissostichus spp.
7. La procédure relative à la coopération avec la CCAMLR dans la mise en œuvre du SDC par des Parties non contractantes engagées dans le commerce de Dissostichus spp. est exposée à l'annexe 10-05 C.
8. Le CCD doit comporter les informations suivantes :
i) le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie de l'autorité qui a délivré le certificat ;
ii) le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation national, l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement à l'OMI/Lloyd's ;
iii) le numéro de la licence ou du permis délivré au navire, le cas échéant ;
iv) le poids de chaque espèce de Dissostichus débarquée ou transbordée, par type de produit, et
a) par sous-zone ou division statistique de la CCAMLR, si la capture provient de la zone de la Convention ; et/ou
b) par zone, sous-zone ou division statistique de l'OAA, si la capture ne provient pas de la zone de la Convention ;
v) les dates de la période pendant laquelle la capture a été effectuée ;
vi) en cas de débarquement, la date et le port de débarquement ou, en cas de transbordement, la date, le nom du navire de transbordement, son pavillon et numéro d'immatriculation nationale ;
vii) le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie de la personne ou des personnes qui reçoivent la capture, ainsi que la quantité de chaque espèce et le type de produit.
9. La procédure à suivre à l'égard des navires pour remplir le CCD figure aux paragraphes A1 à A10 de l'annexe 10-05/A de la présente mesure. Le certificat type est joint à l'annexe.
10. Chaque Partie contractante exige que toute cargaison de Dissostichus spp. importée sur son territoire ou exportée depuis celui-ci soit accompagnée d'un ou de plusieurs CCD validés pour l'exportation et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs certificats de capture validés pour la réexportation, correspondant à la totalité de Dissostichus spp. de la cargaison. L'importation, l'exportation ou la réexportation sans certificat de capture est interdite.
11. Pour qu'un CCD soit valide pour l'exportation, il doit réunir les conditions suivantes :
i) comporter toutes les informations prévues aux paragraphes A1 à A11 de l'annexe 10-05/A de la présente mesure et toutes les signatures pertinentes ;
ii) être signé et porter le cachet d'un agent officiel de l'Etat exportateur, attestant l'exactitude des renseignements portés sur le document.
12. Chaque Partie contractante veille à ce que ses autorités douanières gouvernementales ou autres agents gouvernementaux compétents exigent la documentation relative à chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur son territoire ou exportée de celui-ci, et l'examinent afin de vérifier qu'elle comporte un ou plusieurs CCD validés pour l'exportation, et, le cas échéant pour la réexportation, correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. contenue dans la cargaison. Ces autorités ou agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison afin de vérifier les renseignements portés sur le ou les certificats.
13. Si, à la suite de la vérification mentionnée au paragraphe 12 ci-dessus, une question vient à être soulevée à l'égard des informations qui figurent sur un CCD ou un certificat de réexportation, l'Etat exportateur dont l'autorité gouvernementale a validé le ou les certificats, ainsi que, le cas échéant, l'Etat du pavillon dont le capitaine du navire a rempli le certificat sont invités à coopérer avec l'Etat importateur en vue de régler cette question.
14. Chaque Partie contractante adresse immédiatement au secrétariat de la CCAMLR par les moyens électroniques les plus rapides dont elle dispose, les copies de tous les CCD validés pour l'exportation et, le cas échéant, pour la réexportation, qu'elle aura délivrés et reçus sur son territoire, et soumet chaque année au secrétariat une liste récapitulative des documents qu'elle aura délivrés et reçus sur son territoire à l'égard des transbordements, débarquements, exportations, réexportations et importations. Sur la liste figurent : les numéros d'identification des certificats ; la date du débarquement, de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ; les poids débarqués, exportés, réexportés ou importés.
15. Chaque Partie contractante et toute Partie non contractante qui délivre des CCD aux navires battant son pavillon conformément au paragraphe 6 communiquent au secrétariat de la CCAMLR le nom de l'autorité ou des autorités gouvernementales (en indiquant leur nom, leur adresse, leurs numéros de téléphone et de fax et leur e-mail) chargées de délivrer et de valider les CCD.
16. Nonobstant ce qui précède, toute Partie contractante ou toute Partie non-contractante participant au SDC peut exiger une vérification supplémentaire des certificats de capture par les Etats du pavillon au moyen, entre autres, d'un VMS, pour les captures (1) effectuées en haute mer en dehors de la zone de la Convention, au moment du débarquement, de l'importation sur son territoire ou de l'exportation depuis celui-ci.
17. Si, à la suite d'une vérification prévue au paragraphe 12, de questions prévues au paragraphe 13 ou de demandes de vérification supplémentaire des certificats prévues au paragraphe 16, il est déterminé, après consultation avec les Etats concernés, qu'un certificat de capture n'est pas valide, l'importation, l'exportation ou la réexportation de Dissostichus spp. faisant l'objet du certificat est interdite.
18. Si une Partie contractante participant au SDC doit vendre ou disposer d'une cargaison de Dissostichus spp. saisie ou confisquée, elle peut délivrer un certificat de capture de Dissostichus spécialement validé, en spécifiant les raisons de cette validation. Ce certificat sera accompagné d'une déclaration précisant les circonstances dans lesquelles le poisson confisqué se retrouve dans une filière commerciale. Dans la mesure du possible, les Parties s'assurent que les responsables de la pêche INN ne tirent aucun profit financier de la vente des captures saisies ou confisquées. Si une Partie contractante délivre un certificat spécialement validé, elle déclare immédiatement toutes les validations au secrétariat qui en informe toutes les Parties et, le cas échéant, enregistre ces informations dans les statistiques commerciales.
19. Une Partie contractante peut transférer l'intégralité ou une partie des recettes de la vente des captures de Dissostichus spp. saisies ou confisquées au fonds du SDC établi par la Commission ou dans un fonds national soutenant la réalisation des objectifs de la Convention. Une Partie contractante peut, en conformité avec sa législation nationale, refuser d'ouvrir un marché pour de la légine accompagnée d'un certificat spécialement validé qui aurait été délivré par un autre Etat. Les dispositions relatives à l'utilisation du fonds du SDC figurent à l'annexe 10-05/B.