MESURE DE CONSERVATION 10-04 (2007)
Systèmes automatiques de surveillance
des navires par satellite (VMS)
Espèces |
toutes |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
La Commission,
Reconnaissant qu'afin de promouvoir les objectifs de la Convention et de renforcer le respect des mesures de conservation pertinentes,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) met en danger l'objectif de la Convention,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour contrecarrer toutes les activités de pêche qui ne s'alignent pas sur l'objectif de la Convention,
Soucieuse des droits et obligations des Etats du pavillon et des Etats du port de promouvoir l'efficacité des mesures de conservation,
Désireuse de renforcer les mesures de conservation déjà adoptées par la Commission,
Reconnaissant les obligations et responsabilités des Parties contractantes en vertu du Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC),
Rappelant les dispositions prises à l'Article XXIV de la Convention,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour identifier l'origine de Dissostichus spp. arrivant sur les marchés des Parties contractantes et déterminer si Dissostichus spp. pêché dans la zone de la Convention et importé sur leurs territoires a été capturé conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR,
adopte, par le présent acte, la mesure de conservation ci-après, en vertu de l'Article IX de la Convention :
1. Chaque Partie contractante veille à ce que ses navires de pêche sous licence (1) conformément à la mesure de conservation 10-02 soient équipés d'un dispositif de surveillance des navires par satellite déclarant en permanence leur position dans la zone de la Convention pour la durée de la licence délivrée par l'Etat du pavillon. Le dispositif de surveillance des navires communiquera automatiquement, au moins toutes les quatre heures, à un Centre de surveillance des pêches (CSP) de l'Etat du pavillon du navire, les données suivantes :
i) identification du navire de pêche ;
ii) position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire ; l'erreur de position devant être inférieure à 500 m pour un intervalle de confiance à 99 % ; et
iii) date et heure (exprimée en UTC) de la lecture de ladite position du navire.
2. Chaque Partie contractante, en sa qualité d'Etat du pavillon, doit veiller à ce que les dispositifs de surveillance des navires placés à bord de ses navires soient à l'abri de manipulations frauduleuses, c'est-à-dire qu'ils soient d'un modèle et d'une configuration qui empêchent l'entrée ou la sortie de faux relevés de positions, et qu'ils ne peuvent être altérés en commande manuelle, électronique ou autre. A cette fin, le dispositif de surveillance par satellite doit :
i) être placé dans un réceptacle scellé ; et
ii) être protégé par des sceaux (ou mécanismes) officiels d'un type qui indique si le réceptacle a été ouvert ou le dispositif altéré.
3. Dans le cas où une Partie contractante dispose d'informations donnant lieu de soupçonner que les dispositifs de surveillance des navires placés à bord ne remplissent pas les conditions visées au paragraphe 2, ou qu'ils ont été altérés, elle en avise immédiatement le secrétariat et l'Etat du pavillon du navire.
4. Chaque Partie contractante veille à ce que son CSP reçoive les relevés et messages du Système de surveillance des navires (VMS) et qu'il soit équipé de matériel et de logiciels informatiques permettant le traitement et la transmission électronique automatiques des données. Elle doit prévoir des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de panne du système.
5. Les capitaines et propriétaires/détenteurs de licences des navires soumis à un VMS veillent à ce que le dispositif de surveillance des navires placé à bord de leurs navires circulant dans la zone de la Convention soit opérationnel à tout moment, comme l'indique le paragraphe 1, et que les données soient transmises à l'Etat du pavillon. Les capitaines et armateurs/détenteurs de licences doivent notamment s'assurer que :
i) les relevés et messages VMS ne sont pas altérés de quelque manière que ce soit ;
ii) rien ne gêne les antennes connectées au dispositif de surveillance par satellite ;
iii) l'alimentation électrique du dispositif de surveillance par satellite ; et
iv) le dispositif de surveillance des navires n'est pas enlevé du navire.
6. Un dispositif de surveillance des navires doit être en fonctionnement dans la zone de la Convention. Il peut, toutefois, être débranché quand le navire de pêche est au port pendant une période de plus d'une semaine, sous réserve d'une notification préalable à l'Etat du pavillon et, si ce dernier le désire, également au secrétariat, et dans la mesure où le premier relevé de position généré lorsque le dispositif est remis en marche indique que le navire de pêche n'a pas changé de position par rapport au dernier relevé.
7. En cas de panne technique ou de défaillance du dispositif de surveillance des navires placé à bord du navire de pêche, le capitaine ou l'armateur du navire de pêche, ou leur représentant, doit communiquer à l'Etat du pavillon toutes les six heures, et également au secrétariat si l'Etat du pavillon le désire, à compter de l'heure à laquelle la panne ou la défaillance a été détecté ou notifié conformément au paragraphe 11, la position géographique à jour du navire par moyens électroniques (e-mail, fac-similé, télex, message téléphonique, radio).
8. Les navires dont le dispositif de surveillance des navires est défectueux doivent entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour faire réparer ou remplacer le dispositif dès que possible et, en tout cas, dans les deux mois. Si dans ces délais, le navire rentre au port, il ne sera pas autorisé à entamer une nouvelle campagne de pêche dans la zone de la Convention tant qu'il n'aura pas fait procéder à la réparation ou au remplacement de l'instrument défectueux.
9. Si, pendant 12 heures, l'Etat du pavillon ne reçoit pas de transmissions des données visées aux paragraphes 1 et 7, ou s'il a des raisons de douter de la véracité de la transmission des données susmentionnées, il en avise au plus tôt le capitaine ou le propriétaire ou son représentant. Si cette situation se produit plus de deux fois pendant une période d'un an à l'égard d'un navire donné, l'Etat du pavillon du navire doit examiner la question et un de ses agents habilités doit vérifier le dispositif en question afin d'établir si l'équipement a été manipulé à des fins frauduleuses. Les résultats de l'enquête doivent être communiqués au secrétariat de la CCAMLR dans les 30 jours suivant la fin de l'enquête.
10 (2) (3) (4) Chaque Partie contractante communique, dès que possible, au secrétariat de la CCAMLR, les relevés et messages VMS reçus en vertu du paragraphe 1 :
i) et au plus tard dans les quatre heures suivant leur réception, pour les pêcheries exploratoires à la palangre auxquelles s'appliquent les mesures de conservation adoptées lors de CCAMLR-XXIII ; ou
ii) et au plus tard dans les dix jours suivant le départ de la zone de la Convention pour toutes les autres pêcheries.
11. A l'égard des paragraphes 7 et 10 i), chaque Partie contractante communique, le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la détection ou la notification d'un incident technique ou d'une défaillance du système de surveillance des navires se trouvant à bord, la position géographique du navire au secrétariat, ou s'assure que ces relevés et positions ont été communiqués au secrétariat par le capitaine ou l'armateur du navire, ou leur représentant.
12. Chaque Etat du pavillon veille à ce que les relevés et messages VMS transmis par la Partie contractante ou ses navires de pêche au secrétariat de la CCAMLR soient sous un format lisible par ordinateur dans le format d'échange des données décrit à l'annexe 10-04/A.
13. De plus, chaque Etat du pavillon notifie séparément au secrétariat de la CCAMLR par courrier électronique ou autre moyen, dans les 24 heures, les entrées, les sorties et les déplacements entre les sous-zones et les divisions de la zone de la Convention de chacun de ses navires de pêche, sous le format exposé à l'annexe 10-04/A. Lorsqu'un navire a l'intention d'entrer dans une zone fermée, ou dans une zone pour laquelle il n'a pas de permis de pêche, l'Etat du pavillon transmettra au secrétariat un préavis desintentions du navire. L'Etat du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.
14. Sans préjudice de ses responsabilités d'Etat du pavillon, si la Partie contractante le désire, elle s'assure que chacun de ses navires communique les relevés visés aux paragraphes 10 et 13, en parallèle, au secrétariat de la CCAMLR.
15. Chaque Etat du pavillon notifie au secrétariat de la CCAMLR, sans tarder, tout changement éventuel du nom, de l'adresse, de l'e-mail, des numéros de téléphone et de fac-similé, ainsi que de l'adresse électronique des autorités responsables de son CSP.
16. Dans le cas où la transmission au secrétariat de la CCAMLR des données auxquelles il est fait référence au paragraphe 10 i) serait interrompue pendant 48 heures d'affilée, le secrétariat en aviserait promptement l'Etat du pavillon du navire et lui demanderait une explication. Si la Partie contractante ne transmet pas les données en question, ou l'explication de l'Etat du pavillon, dans les cinq jours ouvrables qui suivent, le secrétariat de la CCAMLR en informe au plus tôt la Commission.
17. Si des données VMS reçues par le secrétariat indiquent qu'un navire est présent dans une zone ou sous-zone qui n'est pas mentionnée dans les informations concernant les licences fournies par l'Etat du pavillon au secrétariat conformément à la mesure de conservation 10-02, ou dans une zone ou sous-zone pour laquelle l'Etat du pavillon ou le navire de pêche n'a pas fourni de préavis conformément au paragraphe 13, le secrétariat en avertit l'Etat du pavillon et exige une explication. Cette dernière sera transmise au secrétariat pour que la Commission puisse l'examiner à sa prochaine réunion annuelle.
18. Le secrétariat de la CCAMLR et toutes les Parties qui reçoivent des données traitent tous les messages et relevés VMS reçus en vertu du paragraphe 10 ou des paragraphes 19, 20, 21 ou 22 d'une manière confidentielle s'alignant sur les règles de confidentialité établies par la Commission et citées à l'annexe 10-04/B. Les données de chaque navire ne seront utilisées qu'à des fins de vérification du respect de la réglementation, notamment pour :
i) une présence active pour des besoins de surveillance et/ou des contrôles par une Partie contractante dans une sous-zone ou une division donnée de la CCAMLR ;
ou
ii) la vérification du contenu d'un certificat de capture de Dissostichus (CCD).
19. Le secrétariat de la CCAMLR place une liste des navires soumettant des relevés et messages VMS conformément à la présente mesure de conservation sur une section sécurisée du site Web de la CCAMLR. Cette liste sera divisée en sous-zones et divisions, sans indication de la position exacte des navires ; elle sera mise à jour lorsqu'un navire changera de sous-zone ou de division. La liste sera affichée chaque jour par le secrétariat, ce qui constituera des archives électroniques.
20. Le secrétariat ne peut communiquer les relevés et messages VMS (position du navire comprise), pour les besoins du paragraphe 18 i) ci-dessus, à une Partie contractante autre que l'Etat du pavillon sans l'autorisation de ce dernier qu'au cours d'une surveillance active et/ou d'un contrôle effectués conformément au système de contrôle et dans les délais fixés au paragraphe 10. Dans ce cas, le secrétariat fournit les relevés et messages VMS, y compris la position du navire pour les 10 derniers jours, pour les navires qui auront effectivement été détectés pendant la surveillance active et/ou le contrôle effectués par une Partie contractante, et les relevés et messages VMS (position des navires comprise) pour tous les navires se trouvant dans un rayon de 100 milles nautiques de cet emplacement. L'Etat ou les Etats du pavillon concernés recevront de la Partie qui effectue la surveillance active et/ou le contrôle un relevé comportant le nom du navire ou de l'avion effectuant la surveillance active et/ou le contrôle en vertu du Système de contrôle de la CCAMLR, ainsi que le nom du ou des contrôleurs de la CCAMLR et leur numéro d'identification. Les Parties effectuant la surveillance active et/ou le contrôle s'efforceront, dans la mesure du possible, de rendre ces informations disponibles à l'Etat ou aux Etats du pavillon le plus vite possible.
21. Une Partie peut prendre contact avec le secrétariat avant de mettre en œuvre la surveillance active et/ou le contrôle conformément au Système de contrôle de la CCAMLR dans un secteur donné et demander les relevés et messages VMS (position des navires comprise), des navires se trouvant dans ce secteur. Le secrétariat ne communique ces informations que sur l'autorisation de l'Etat du pavillon de chacun des navires et conformément aux délais visés au paragraphe 10. A la réception de l'autorisation de l'Etat du pavillon, le secrétariat communique régulièrement la position des navires mise à jour à la Partie contractante pendant toute la durée de la surveillance active et/ou du contrôle en vertu du Système de contrôle de la CCAMLR.
22. Une Partie contractante peut demander au secrétariat de lui fournir les relevés et messages VMS (position du navire comprise) d'un navire lorsqu'elle vérifie les informations contenue sur un CCD. Dans ce cas, le secrétariat ne fournira les données qu'avec l'autorisation de l'Etat du pavillon.
23. Nonobstant les exigences des paragraphes 1 et 4, les Parties contractantes peuvent demander les données de VMS de leurs propres navires au secrétariat.
24. Le secrétariat de la CCAMLR rend compte à la Commission, chaque année avant le 30 septembre, de l'application et de l'observation de la présente mesure de conservation.