ANNEXE 10-02/A
DÉCLARATION DE REPÉRAGES VISUELS
DE NAVIRES
1. Si le capitaine d'un navire de pêche muni de licence repère un navire de pêche (4) dans la zone de la Convention, il enregistre autant d'informations que possible sur chaque repérage visuel, notamment :
a) le nom et la description du navire ;
b) l'indicatif d'appel du navire ;
c) le numéro d'immatriculation et le numéro d'enregistrement à l'OMI/Lloyd's ;
d) l'Etat du pavillon du navire ;
e) des photographies du navire à l'appui du rapport ;
f) toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire repéré.
2. Le capitaine transmet dès que possible à son Etat du pavillon un rapport contenant les informations mentionnées au paragraphe 1. L'Etat du pavillon soumet au secrétariat tout rapport de ce type qui satisfait aux critères du paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-06 ou du paragraphe 8 de la mesure de conservation 10-07.
3. Le secrétariat se sert de ces rapports pour faire des estimations d'activités INN.
MESURE DE CONSERVATION 10-03 (2005) (1) (2) (3)
Contrôle portuaire des navires transportant de la légine
Espèces |
toutes |
Zones |
toutes |
Saisons |
toutes |
Engins |
tous |
1. Les parties contractantes effectuent un contrôle de tous les navires de pêche qui entrent dans leurs ports avec une cargaison de Dissostichus spp. Le contrôle visera à établir que, si le navire a mené des opérations de pêche dans la zone de la Convention, celles-ci étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR, et que s'il a l'intention de débarquer ou de transborder une capture de Dissostichus spp., celle-ci est bien accompagnée du certificat de capture de Dissostichus exigé par la mesure de conservation 10-05, et qu'elle correspond bien aux informations déclarées sur le document.
2. Pour faciliter ces contrôles, les Parties contractantes exigent des navires qu'ils notifient à l'avance leur entrée au port et qu'ils déclarent par écrit qu'ils n'ont mené aucune activité de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la Convention ou qu'ils n'ont apporté aucun soutien à ce type d'activités. Le contrôle doit être effectué dans les 48 heures qui suivent l'entrée au port et le plus rapidement possible. Il ne doit pas gêner outre mesure le navire ou l'équipage, et doit être conforme aux dispositions pertinentes du système de contrôle de la CCAMLR. Les navires qui auront déclaré avoir pris part à la pêche INN ou qui n'auront pas transmis de déclaration, se verront refuser l'entrée au port, sauf en cas d'urgence.
3. Lorsque sont réunies les preuves attestant que le navire a pêché en contravention des mesures de conservation de la CCAMLR, la capture n'est ni débarquée ni transbordée.
La Partie contractante informe l'Etat du pavillon du navire des conclusions du contrôle et coopère avec lui pour lui permettre de procéder à une enquête sur l'infraction présumée, et, si nécessaire, d'appliquer les sanctions prévues par sa législation nationale.
4. Les Parties contractantes adressent, au plus tôt, au secrétariat un compte rendu des résultats de chaque contrôle mené en vertu de la présente mesure de conservation. A l'égard de tout navire dont l'accès au port ou l'autorisation de débarquer ou de transborder Dissostichus spp. aurait été refusé, le secrétariat transmet sans tarder lesdits rapports à toutes les Parties contractantes et à toutes les Parties non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC).