Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-240 du 27 février 2009 portant publication de la liste officielle des mesures de conservation en vigueur, saison 2007/2008 (adoptée par la Commission lors de la vingt-sixième réunion, du 22 octobre au 2 novembre 2007, conformément à l'article IX de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980) (1))


MESURE DE CONSERVATION 10-02 (2007) (1) (2)

Obligations des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences aux navires battant leur pavillon qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et du contrôle de ces derniers

Espèces
toutes
Zones
toutes
Saisons
toutes
Engins
tous

1. Toute Partie contractante interdit aux navires battant son pavillon de mener des opérations de pêche dans la zone de la Convention à l'exception des navires auxquels elle a délivré une licence stipulant les zones de pêche, les espèces et les saisons de pêche autorisées et toutes les autres conditions auxquelles est assujettie la pêche pour l'application des mesures de conservation et de toutes les dispositions de la CCAMLR en vertu de la Convention.
2. Une Partie contractante ne délivre de licence autorisant les navires battant son pavillon à mener des opérations de pêche dans la zone de la Convention qu'après s'être assurée de leur capacité d'exercer leurs obligations en vertu des dispositions de la Convention et de ses mesures de conservation, en demandant à chaque navire de se conformer, entre autres, aux dispositions suivantes :
i) notification par le navire à l'Etat du pavillon, dans les délais voulus, de la date de sortie et de la date d'entrée dans un port ;
ii) notification par le navire à l'Etat du pavillon de la date d'entrée dans la zone de la Convention et des déplacements entre les zones, les sous-zones et les divisions ;
iii) déclaration par le navire des données de capture conformément aux conditions de la CCAMLR ;
iv) déclaration par le navire, si possible, ainsi qu'il est stipulé dans l'annexe 10-02/A, des observations visuelles de navires (4) de pêche dans la zone de la Convention ;
v) utilisation d'un dispositif VMS à bord du navire conformément à la mesure de conservation 10-04 ;
vi) compte tenu du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et de la prévention de la pollution (Code international de gestion pour la sécurité), à compter du 1er décembre 2009 :
a) un équipement de communication adéquat (y compris radio MF/HF et au moins un EPIRB 406 MHz) et des opérateurs qualifiés à bord. Dans la mesure du possible, les navires devront posséder l'équipement répondant aux besoins du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
b) un nombre suffisant de combinaisons de survie à l'immersion pour tous à bord ;
c) des dispositions adéquates pour faire face aux urgences médicales éventuelles en mer ;
d) des réserves de vivres, d'eau douce, de carburant et de pièces détachées pour l'équipement critique, pour tenir en cas de délais ou de difficultés imprévus ;
e) un Plan d'urgence de bord, approuvé (5), contre la pollution par les hydrocarbures (SOPEP) décrivant les dispositions (y compris en matière d'assurance) en matière d'atténuation de la pollution marine en cas de déversement accidentel de carburant ou de déchets.
3. Toute Partie contractante fournit au secrétariat, dans un délai de sept jours après la délivrance de chaque licence, les informations suivantes concernant les licences délivrées :
― nom du navire ;
― périodes de pêche autorisées (dates de début et de fin de la pêche) ;
― zone(s), sous-zones ou divisions de pêche ;
― espèces visées ;
― engins utilisés.
4. Toute Partie contractante fournit au secrétariat, dans un délai de sept jours après la délivrance de chaque licence, les informations suivantes concernant les licences délivrées :
i) le nom du navire (et les noms précédents, s'ils sont connus) (6), le numéro d'immatriculation (7), le numéro de l'OMI (le cas échéant), les marques extérieures et le port d'enregistrement ;
ii) La nature de l'autorisation de pêche délivrée par l'Etat du pavillon et spécifiant les périodes de pêche autorisées (dates de commencement et de fin), le ou les secteurs de pêche, les espèces visées et les engins utilisés ;
iii) l'ancien pavillon (le cas échéant) (6) ;
iv) l'indicatif d'appel radio international ;
v) les nom et adresse de l'armateur ou des armateurs et, le cas échéant, ceux du ou des propriétaire(s) à titre bénéficiaire ;
vi) les nom et adresse du ou des détenteur(s) de la licence (s'ils diffèrent de ceux de l'armateur ou des armateurs) ;
vii) le type de navire ;
viii) les date et lieu de construction ;
ix) la longueur (m) ;
x) des photographies couleur du navire, à savoir :
- une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant le flanc tribord du navire sur toute sa longueur et toutes ses caractéristiques structurelles ;
- une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant le flanc bâbord du navire sur toute sa longueur et toutes ses caractéristiques structurelles ;
- une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement de l'arrière ;
xi) le cas échéant, en vertu de la mesure de conservation 10-04, les détails relatifs à la mise en œuvre des dispositions visant à empêcher la manipulation frauduleuse du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.
5. Toute Partie contractante, dans la mesure du possible, fournit également au secrétariat, en même temps qu'elle soumet les informations conformes au paragraphe 4, le complément d'informations ci-après pour chacun des navires de pêche détenteurs de licences :
i) les nom et adresse de l'opérateur du navire, s'ils diffèrent de ceux de l'armateur ;
ii) le nom et la nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche ;
iii) la ou les méthode(s) de pêche ;
iv) le barrot (m) ;
v) la jauge brute ;
vi) les moyens de communication du navire et les numéros d'appel (numéros d'appel INMARSAT A, B et C) ;
vii) l'effectif normal de l'équipage ;
viii) la puissance du moteur ou des moteurs principaux (kW) ;
ix) la capacité de charge (tonnes), le nombre de cales à poisson et leur capacité (m³) ;
x) toute autre information sur chacun des navires de pêche immatriculés, si elle est jugée pertinente (telle que la classification pour la glace) pour les besoins de la mise en œuvre des mesures de conservation adoptées par la Commission.
6. Les Parties contractantes communiquent dans les plus brefs délais au secrétariat tout amendement des informations soumises, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.
7. Le secrétaire exécutif affiche une liste des navires détenteurs de licences sur le site Web de la CCAMLR, dans une section accessible au grand public.
8. La licence ou une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du navire de pêche pour pouvoir être présentée à tout moment en cas de contrôle effectué par un contrôleur de la CCAMLR dans la zone de la Convention.
9. Toute Partie contractante vérifie, par le biais des contrôles effectués sur ses navires de pêche dans les ports de départ et d'arrivée de cette Partie, ainsi que dans sa zone économique exclusive, le respect des conditions de la licence, ainsi qu'il est décrit au paragraphe 1, et des mesures de conservation de la CCAMLR. Au cas où il existerait des preuves suffisantes justifiant que le navire n'a pas mené ses opérations de pêche conformément aux conditions stipulées sur sa licence, la Partie contractante procéderait à une enquête sur cette infraction et, si nécessaire, appliquerait les sanctions qui s'imposent en vertu de sa législation nationale.
10. Toute Partie contractante est tenue de mentionner dans son rapport annuel présenté conformément au paragraphe 12 du Système de contrôle, les mesures qu'elle a prises pour mettre en application cette mesure de conservation ; de plus, elle peut indiquer les autres mesures qu'elle pourrait avoir prises vis-à-vis des navires battant son pavillon pour renforcer l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet.
2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.
(3) Ou un permis ou autorisation.
(4) Y compris de navires de soutien tels que des cargos.
(5) Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, devant être approuvé par les autorités de sûreté maritime de l'Etat du pavillon.
(6) Pour tout navire ayant changé de pavillon dans les 12 mois, informations détaillées sur le processus (et les causes) de radiation de l'immatriculation précédente d'autres registres, si elles sont connues.
(7) Numéro d'immatriculation national.