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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2009 autorisant provisoirement la mise sur le marché et l'utilisation du malathion en Guyane)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2009 autorisant provisoirement la mise sur le marché et l'utilisation du malathion en Guyane)


En application de l'article R. 522-30 du code de l'environnement susvisé, la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides relevant du type de produit n° 18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes », et contenant du malathion (n° CAS 121-75-5) en tant que substance active, sont autorisées en Guyane à des fins de lutte antivectorielle pour une durée de 120 jours à compter de la date de publication du présent arrêté.
Au terme de ces 120 jours, la mise en œuvre de l'utilisation du malathion fera l'objet d'un rapport au ministre en charge de l'écologie.