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Article AUTONOME (Décision n° 2009-132 du 20 janvier 2009 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision thématiques ou généralistes d'expression locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-132 du 20 janvier 2009 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision thématiques ou généralistes d'expression locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique)




A N N E X E I



SECTEUR D'IMPLANTATION

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMAL

CANAL/
polarisation

DÉCALAGE

Fort-de-France

474

8 kW (1)

56 H

« 0 »

Fort-de-France

474

8 kW (1)

44 H

« 0 »

La Trinité

219

7 kW (2)

39 H

« 0 »

Le Morne-Rouge

878

1,4 kW (3)

52 H

« 0 »

Rivière-Pilote

304

190 W (4)

34 H

« 0 »

(1) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 75° ; 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 135° ; 1 kW dans la direction d'azimut 215°.
(2) PAR de 7 kW dans la direction d'azimut 165° ; 7 kW dans la direction d'azimut 295°.
(3) PAR de 1,4 kW dans la direction d'azimut 65° ; 1,4 kW dans la direction d'azimut 180°.
(4) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 280° ; 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 140°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I


La carte visée à l'article 2 de la présente décision et faisant l'objet de son annexe II peut être consultée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (direction des opérateurs audiovisuels), 39-43, quai André-Citroën (17e étage), 75015 Paris, ainsi que sur le site internet : www.csa.fr.


A N N E X E I I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE À L'EXPLOITATION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PRIVÉS
À CARACTÈRE LOCAL DIFFUSÉS EN CLAIR PAR VOIE ANALOGIQUE HERTZIENNE TERRESTRE
I. - Descriptif général du projet


Présentation de synthèse des principales caractéristiques du projet en précisant notamment la programmation envisagée et le public visé.
Une brochure intitulée « Comment créer une télévision locale hertzienne » est disponible au service documentation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que sur le site internet www.csa.fr. Ce document, mis à disposition des candidats, regroupe les différents textes visés dans le texte d'appel et ses annexes afin de faciliter l'élaboration du dossier de candidature.


II. - Personne morale candidate


Sont recevables les candidats qui répondent aux conditions suivantes :
― le dépôt des dossiers dans le délai fixé par l'appel aux candidatures ;
― l'existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, l'engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiés par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, les statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et extrait K bis datant de moins de trois mois ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les statuts datés et signés et l'attestation bancaire d'un compte bloqué ;
― un projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.
Information sur la personne morale éditrice du service :
La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, ou par un établissement public de coopération culturel.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre.
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre pour une durée comprise entre trois et cinq ans.
― sociétés commerciales ;
― associations.


1. Sociétés commerciales


1.1. Société candidate (1) :
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France, ou attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué pour une société non encore immatriculée ;
― les statuts datés et signés ;
― la liste des dirigeants ;
― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée ;
― les lettres d'engagement de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
― le pacte d'actionnaires s'il existe ;
― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
― la composition des organes de direction et d'administration ;
― les comptes annuels pour les trois derniers exercices ;
― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.