Article 4 AUTONOME (Décision n° 2009-132 du 20 janvier 2009 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision thématiques ou généralistes d'expression locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique)
Le bénéficiaire d'une autorisation prend en charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.