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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2009-132 du 20 janvier 2009 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision thématiques ou généralistes d'expression locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2009-132 du 20 janvier 2009 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision thématiques ou généralistes d'expression locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique)


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme et de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant :
― directement la gestion du service et la composition des programmes ;
― et, directement ou indirectement, la diffusion du service.