I. - L'article L. 621-12 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention » et après le mot : « autoriser » sont insérés les mots : « par ordonnance » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° A la suite du deuxième alinéa, il est ajouté trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordonnance fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux dixième et onzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits mentionnés à l'alinéa premier.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
4° Après le sixième alinéa devenu neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. » ;
5° Après le septième alinéa devenu le onzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou à compter du 1er janvier 2009 par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
6° Au huitième alinéa devenu le treizième alinéa, après les mots : « remise à l'occupant des lieux ou à son représentant »sont insérées les dispositions suivantes :
« , ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l'autorisation donnée dans l'ordonnance mentionnée au premier aliéna du présent article qui pourrait avoir commis une des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours. »
II. - Dispositions transitoires :
1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 621-12 du code monétaire et financier pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au onzième alinéa de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un recours contre l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article précité, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre les modalités de son exécution peut être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
b) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées durant les trois années qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier encore en cours. Dans ce cas, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sursoit à statuer, dans l'attente de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ;
c) Lorsque des sanctions ont été décidées par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers à partir d'éléments obtenus dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, et font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'un recours, sous réserve des affaires dont les décisions sont devenues définitives ou sont passées en force de chose jugée ; le juge sursoit à statuer, dans l'attente de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ;
2° Dans les cas énumérés au 1°, l'Autorité des marchés financiers informe les personnes concernées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel de l'ordonnance ou former un recours contre les opérations de visite ou de saisie. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer cet appel ou ce recours sans condition de délai.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de visites et de saisies pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée à compter de la publication de la présente ordonnance.