L'arrêté du 24 janvier 1956 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 10, les mots : « prévue à l'article 18 du décret susvisé du 24 septembre 1953 » sont remplacés par les mots : « instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile ».
2° L'article 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« La redevance d'atterrissage est calculée d'après la masse maximale au décollage portée sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondie à la tonne supérieure.
Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme de moins de deux tonnes.
Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage.A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné. »
3° L'article 3 est remplacé par un article rédigé comme suit :
« Art. 3.-I.-Les dispositions prévues au II du présent article s'appliquent lorsque la redevance d'atterrissage fait l'objet, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 du code de l'aviation civile, d'une modulation en fonction de la période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique.
II.-Sauf en ce qui concerne les aéronefs militaires français, les taux de la redevance d'atterrissage sont affectés d'un coefficient de modulation en fonction du bruit caractéristique de l'aéronef et de l'heure d'atterrissage.
Les aéronefs sont classés en six groupes acoustiques. La méthode de classement est définie dans l'annexe au présent arrêté.
Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justificatifs nécessaires à son classement.A défaut de fourniture de ces documents, l'aéronef est classé dans le groupe 1.
Pour les besoins du présent article, la journée est découpée en trois plages horaires, mesurées en heure locale, de 6 heures à 18 heures, de 18 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures.
La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances détermine, pour chacun des groupes acoustiques et chacune des plages horaires, le coefficient de modulation propre aux aéronefs de ce groupe, pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur de ces plages horaires.L'heure d'atterrissage prise en compte est celle du toucher des roues.
Le coefficient de modulation propre aux aéronefs d'un groupe donné est au moins égal à celui propre aux aéronefs du groupe qui le suit, pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur d'une même plage horaire.
Pour les aéronefs d'un groupe donné, le coefficient de modulation appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 6 heures et 18 heures est au plus égal à celui appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 18 heures et 22 heures, lui-même étant au plus égal à celui appliqué pour les atterrissages ayant lieu entre 22 heures et 6 heures.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 20 000 mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 20 tonnes, les coefficients de modulation sont déterminés dans le respect des principes suivants :
― le coefficient de modulation appliqué aux aéronefs du groupe 3 est supérieur d'au moins 30 % à celui appliqué aux aéronefs du groupe 5a pour les atterrissages ayant lieu à l'intérieur d'une même plage horaire ;
― le coefficient de modulation appliqué aux aéronefs d'un groupe donné pour les atterrissages ayant lieu entre 22 heures et 6 heures est supérieur d'au moins 50 % à celui appliqué à ces mêmes aéronefs entre 6 heures et 18 heures. »
4° L'article 12 est abrogé.
5° La dernière phrase de l'article 16 est supprimée.
6° L'article 17 est abrogé.