I. ― Les appareils de production-émission autres que ceux visés à l'article 3 et les appareils de production et de production-émission utilisant des combustibles non visés par l'arrêté du 21 mars 1968 modifié susvisé doivent être installés dans des locaux munis d'une amenée d'air neuf directe débouchant en partie basse. La section libre de l'amenée d'air directe, exprimée en centimètres carrés (cm²), doit être supérieure ou égale à la valeur donnée dans le tableau suivant en fonction de la puissance utile totale des appareils.
PUISSANCE UTILE totale des appareils Pu |
SECTION LIBRE MINIMALE de l'amenée d'air directe |
Si Pu ≤ 25 kW |
50 cm² |
Si 25 kW < Pu ≤ 35 kW |
70 cm² |
Si 35 kW < Pu ≤ 50 kW |
100 cm² |
Si 50 kW < Pu ≤ 70 kW |
150 cm² |