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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2009 pris pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation)


Les exigences prévues aux articles du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque l'habitation est équipée d'un système de ventilation par balayage dans tout le logement, à condition que ce système respecte les dispositions des articles 8 et 11 de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé en tenant compte du débit d'air supplémentaire nécessaire au fonctionnement des appareils, indiqué par le fabricant.
Il en est de même pour les appareils pour lesquels une amenée d'air neuf alimente directement, par conduit sur l'extérieur, le foyer de l'appareil.