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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'expert ou à l'organisme qualifié demandeur.
Cette attestation comporte :
a) Sa date de délivrance ;
b) L'identification de l'expert ou de l'organisme qualifié ;
c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'expert ou l'organisme qualifié est agréé. Le cas échéant, pour un organisme accrédité, l'attestation rappelle en outre que l'agrément porte sur un périmètre identique à celui de l'accréditation ;
d) Lorsque le demandeur est un organisme, les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;
e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ;
f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.