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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés aux articles 3-2 et 3-3 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le ministre chargé des transports (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer) accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti.
En cours d'instruction, les administrations compétentes précitées peuvent solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui leur paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.