En application du II de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé, lorsque l'organisme demandeur est accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour l'évaluation de la sécurité de systèmes de transport ferroviaire ou guidé, les pièces mentionnées aux c à e de l'article 2 sont remplacées par les pièces suivantes :
― la copie de l'acte d'accréditation, y compris l'annexe technique précisant le périmètre de l'accréditation ;
― les noms et prénoms des personnes, dans la limite de quatre, désignées comme dirigeants responsables des évaluations ;
― les modalités générales de son organisation comprenant notamment un organigramme et une notice explicative présentant ses activités, ses compétences et son expérience professionnelle.