Dispositions spécifiques aux apprentis mineurs
en matière de durée du travail
Rappel des dispositions nationales applicables pendant la période de mobilité aux apprentis mineurs (âgés de moins de 18 ans), sauf dispositions du pays d'accueil plus favorables pour l'apprenti mineur :
Dispositions particulières aux jeunes travailleurs : troisième partie du code du travail, livre Ier, titre VI ;
Dispositions relatives à l'apprentissage : sixième partie du code du travail, livre II, titre II.
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler plus de huit heures par jour ni plus de trente-cinq heures par semaine (art.L. 3162-1 à L. 3162-3).
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit
(art.L. 3163-1 à L. 3163-3 et R. 3163-1 à R. 3163-6)
La loi pose l'interdiction du travail de nuit des moins de 18 ans, tout en admettant qu'il puisse y être dérogé dans certains secteurs pour les mineurs de 16 à 18 ans et quand l'activité de l'entreprise le justifie.
Les secteurs dans lesquels il pourra être dérogé à l'interdiction d'employer des mineurs la nuit sont ceux de la boulangerie, pâtisserie, restauration, hôtellerie, spectacles et des courses hippiques (art.R. 3163-1). En outre, des plages horaires strictes sont définies pour l'emploi de nuit des mineurs dans chacun des secteurs déterminés.
Toute dérogation à cette interdiction est délivrée par l'inspecteur du travail dans les conditions fixées par l'article R. 3163-5.
Repos quotidien
(art.L. 3164-1)
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives. Elle est portée à 14 heures consécutives s'ils ont moins de 16 ans.
Travail le dimanche et les jours fériés
(art.L. 3132-3 et suivants, L. 3164-2 à L. 3164-8
et R. 3164-1 à R. 3164-2)
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine (repos hebdomadaire).
Ce repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogations expressément prévues par le code du travail (art.L. 3132-3 et suivants et L. 3164-3).
L'interdiction du travail du dimanche n'est cependant pas applicable aux apprentis mineurs employés dans certains secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient. Ces secteurs, détaillés à l'article R. 3164-1, sont ceux de l'hôtellerie, restauration, traiteurs, cafés, tabacs, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, vente de fleurs, et des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires au détail destinés à la consommation immédiate (vente à emporter) ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail (marchés).
Par ailleurs, le repos des jours fériés est obligatoire pour les jeunes travailleurs, sauf dans les établissements industriels fonctionnant en continu (art.L. 3164-6 et 7).
L'emploi des mineurs, travailleurs ou apprentis, est néanmoins possible les jours fériés dans certains secteurs et dans les conditions de l'article L. 3164-8. Ces secteurs, détaillés à l'article R. 3164-2, sont ceux pour lesquels le travail du dimanche est autorisé (listés ci-dessus), et celui du spectacle (décret n° 2008-889 du 2 septembre 2008).
Dispositions spécifiques aux apprentis mineurs
en matière de travaux dangereux
Rappels des règles nationales
(art.L. 4153-8, D. 4153-15
à D. 4153-40)
Les mineurs constituant un public vulnérable, il est nécessaire de les protéger en encadrant la possibilité de les affecter à des travaux réputés dangereux.L'article L. 4153-8 interdit d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou pouvant excéder leurs forces. Ces interdictions, précisées aux articles D. 4153-15 à D. 4153-40, sont pour certaines susceptibles de dérogations.
Il s'agit des :
― travaux portant atteinte aux bonnes mœurs et à la moralité (art.D. 4153-15 et 16) ;
― travaux à l'extérieur (art.D. 4153-17 à 19) ;
― utilisations de certains équipements de travail (art.D. 4153-20 à 24) ;
― travaux exposant à des agents chimiques dangereux (art.D. 4153-25 à 28) ;
― travaux exposant à un risque électrique (art.D. 4153-29) ;
― travaux avec des appareils à pression et travaux en milieu hyperbare (art.D. 4153-30 à 32) ;
― travaux exposant aux rayonnements ionisants (art.D. 4153-33 et 34) ;
― travaux au contact d'animaux (abattoirs et animaux féroces ou venimeux ; art.D. 4153-35) ;
― travaux du bâtiment et des travaux publics (art.D. 4153-36) ;
― travaux du verre (art.D. 4153-37) ;
― travaux au contact du métal en fusion (art.D. 4153-38) ;
― manutentions de charges (art.D. 4153-39 et 40).
Les dérogations à ces interdictions peuvent être accordées pour les apprentis par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi (art.D. 4153-41 à 49).
Ces dérogations sont valables, sous conditions, pour toute la durée du contrat, mais sont limitées à l'employeur bénéficiaire sur le territoire français, et sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.
Règle applicable dans le cadre d'une mise à disposition
dans un autre Etat membre
Le jeune apprenti en mobilité ne peut être affecté, dans l'entreprise d'accueil, à des travaux réputés dangereux, au sens des dispositions de la directive 94-33 relative à la protection des jeunes au travail, que si cette entreprise atteste avoir respecté la procédure de dérogation en vigueur sur son territoire.