Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Pour application des articles 11 et 12 aux salariés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code. »