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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé)


Les tarifs de prestations mentionnés à l'article 4 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel, soit par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, soit, pour la structure mobile d'urgence et de réanimation, selon le cas, en intervention terrestre par le nombre prévisionnel de demi-heures et en intervention aérienne par le nombre prévisionnel de minutes, après déduction des recettes prévisionnelles de la facturation des interruptions volontaires de grossesse, des actes et consultations externes ainsi que, d'une part, des forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des consultations et des actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° de l'article R. 322-1 du même code.
Les coûts de revient prévisionnels, calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, sont égaux à la totalité des charges d'exploitation comprenant :
1° Les charges directes ;
2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur coût d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
3° Les autres charges d'exploitation du compte de résultat principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.