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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé)


I.-Le 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'ensemble » et les mots : « la réalisation d'actes requérant » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « occasionnés par ces prestations » sont remplacés par les mots : « résultant de l'utilisation de ces moyens ».
II.-Au 2° de l'article R. 162-32-1 du même code, les mots : « Sont également exclus des forfaits, à l'exception de ceux couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile ou de ceux » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits ».
III.-L'article R. 162-41 du même code est complété par les cinq alinéas suivants :
« Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
« 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
« 2° L'évaluation des charges des établissements ;
« 3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
« 4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. »
IV.-Les six derniers alinéas de l'article R. 162-41-1 du même code sont remplacés par l'alinéa suivant :
« L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins. »
V.-Au premier alinéa de l'article R. 162-41-4 du même code, les mots : «, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 » sont supprimés.
VI.-L'article R. 162-42 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
« 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
« 2° L'évaluation des charges des établissements ;
« 3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
« 4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. »
VII.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 162-42-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.
« Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation. »
VIII.-A l'article R. 162-42-2 du même code, les mots : «, et de leur répartition par région, établissement, nature d'activité et prestation d'hospitalisation, » sont supprimés.