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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)


L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent, au minimum 48 heures avant la tenue de l'entretien ;
b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;
c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;
d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de quinze jours ;
e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.