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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2009 portant extension d'accords régionaux (Picardie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2009 portant extension d'accords régionaux (Picardie) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :
― l'accord régional (Picardie) du 22 octobre 2008 sur les salaires mensuels minimaux des ouvriers, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord régional (Picardie) du 22 octobre 2008 relatif au montant de la prime d'outillage des ouvriers conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.