Article 5 AUTONOME (Décision du 9 février 2009 prise en application de l'article R. 5124-46 du code de la santé publique et fixant la forme et le contenu de l'état des établissements pharmaceutiques visés aux 1° à 14° de l'article R. 5124-2 du même code)
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, l'état de l'établissement arrêté au 31 décembre 2008 est adressé au directeur général de l'agence au plus tard le 15 mai 2009.