Article 3 AUTONOME (Décision du 9 février 2009 prise en application de l'article R. 5124-46 du code de la santé publique et fixant la forme et le contenu de l'état des établissements pharmaceutiques visés aux 1° à 14° de l'article R. 5124-2 du même code)
L'état de l'établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est adressé au directeur général de l'agence au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.