Le décret du 4 mai 1995 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « prévues au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « énumérées à l'article L. 713-1 du code de l'éducation ».
2° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services communs créés en application du présent article ne peuvent être chargés des missions dévolues aux services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986 et du 27 mars 1991 susvisés ainsi que du décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et du décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé. »
3° Il est inséré après l'article 3 un article 3-1 ainsi rédigé :
« Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2 du code de l'éducation, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative. »
4° Les deux derniers alinéas de l'article 4 sont supprimés.