A la section 3 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Personnes handicapées accueillies
dans certains établissements et services
« Art. D. 344-40. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %. »