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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2009-96 du 6 janvier 2009 complétant les décisions n°s 2003-298, 2003-299, 2003-300, 2003-301, 2003-302 et 2003-303 du 10 juin 2003 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 1 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2009-96 du 6 janvier 2009 complétant les décisions n°s 2003-298, 2003-299, 2003-300, 2003-301, 2003-302 et 2003-303 du 10 juin 2003 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 1 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


Conformément à l'article 1er de la décision susvisée du 18 janvier 2005, la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuels, au plus tard le 28 février 2009 pour la zone de l'annexe, les sites d'émission permettant de desservir la zone figurant en annexe ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).