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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2009 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires des corps fusionnés du ministère de la justice et des administrateurs civils et à la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2009 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires des corps fusionnés du ministère de la justice et des administrateurs civils et à la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
Pour la DAP, la MOM et les établissements d'outre-mer où il n'y a pas de vote à l'urne, après le prédépouillement des enveloppes n°s 2 et 3 et contrôle des listes électorales, les enveloppes n° 1 comptabilisées sont adressées sans délai avec les procès-verbaux au bureau de vote spécial de la DAP.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes ni placées dans l'urne correspondante :
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 1 ou n° 2 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ou 3 ;
― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale et ne sera pas pris en compte pour le calcul des votes exprimés. En revanche ces enveloppes seront comptabilisées pour le calcul du quorum.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin, soit après 17 heures, ne peuvent pas être prises en compte ni pour le calcul du quorum ni pour le calcul des suffrages exprimés.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.