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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2009 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires des corps fusionnés du ministère de la justice et des administrateurs civils et à la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2009 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires des corps fusionnés du ministère de la justice et des administrateurs civils et à la commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par les soins de l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « élections à la commission administrative paritaire des (nom du ou des corps concernés) ou élections à la commission consultative paritaire n° ... ».
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il cachette et adresse directement au président de la section de vote ou à la boîte postale dont il dépend.
L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe n° 3 au chef de service, qui adresse au responsable auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe n° 3 par voie postale à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par l'électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de la clôture du scrutin.