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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes)


Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes est fixé à 15 000 €.
Le comptable de la direction générale des douanes met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.